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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 18 mars 2026, n° 2026L00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 mars 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18 mars 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Xavier PIRAUX, M. Frédéric CHERY, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP – exerçant une activité de Etudes, conseils, services et travaux publics achat et vente de matériel- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 424194256, pour laquelle ont été désignés :
M., [Q], [P], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [C], [U], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELAS, [J] représentée par Me, [Q], [J], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 9 mars 2026, Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 18 mars 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* La SELAS, [J] représentée par Me, [Q], [J], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire.
* SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [C], [U], mandataire judiciaire,
* F.O.R.M HOLDING, Président de la société, représentée par M, [H], [G], assisté de Maître Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS,
La société expose que l’apport en compte courant annoncé doit se faire très prochainement, à savoir un premier versement de 50.000 € dans la semaine et la suite la semaine prochaine ; le chiffre d’affaires progresse régulièrement depuis l’ouverture du redressement judiciaire et le carnet de commandes signé est de 6.7 M€ à ce jour ;Dans ces conditions, la SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP en période d’observation, laquelle prendra fin au 22 juillet 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 8 avril à 8H30 -, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 18 mars 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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