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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 10 Juillet 2025
N° Minute : 2025R00046 N° RG: 2025R00001
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS G2A PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par Me Evelyne RICCI
[Adresse 3]
et par Me Patrick DEUDON
[Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SAS FONCIERE CANEOPOLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant par Me Didier BERGAMINI
[Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 août 2019, la SAS FONCIERE CANEOPOLE et la SAS G2A PARTNERS ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel la SAS FONCIERE CANEOPOLE a présenté un dossier de vente d’espace de bureaux et de parkings intérieurs sis au [Adresse 2].
Le 25 octobre 2019, la SAS G2A PARTNERS a acquis de la société PLANET PRODUCTIONS un ensemble de lots de copropriété visés dans le Protocole d’accord, sis au [Adresse 2] au prix de 450.000 €.
Le Protocole d’accord précité stipulait en ce qui concerne les suites de cette acquisition :
«Directement après l’acquisition par la société G2A PARTNERS (droits de purge des hypothèques clôtures, la société FONCIERE CANEOPOLE s’engage à rentrer en participation à concurrence de 30% de l’ensemble des lots repris ci-avant, contre un versement de 100.000 €. »
Le 6 novembre 2019, il était constitué entre les parties une société en participation non immatriculée, dépourvue de personnalité morale.
Par assemblée générale du 19 juin 2023, la SAS G2A PARTNERS faisait valider la cession de l’intégralité des lots acquis le 25 octobre 2019 au prix de 950.000 €.
La SAS FONCIERE CANEOPOLE a adressé au Tribunal de Commerce de Cannes une requête aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire.
Par Ordonnance en date du 13 mai 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Cannes a autorisé la SAS FONCIERE CANEOPOLE à prendre, à titre conservatoire, une hypothèque provisoire sur 24 parkings appartenant à la SAS G2A PARTNERS
Par acte d’huissier en date du 24 Décembre 2024, la SAS G2A PARTNERS a fait assigner la SAS FONCIERE CANEOPOLE, d’avoir à comparaître le 23 Janvier 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Par Ordonnance en date du 24 Avril 2025, le Juge des Référés a ordonné la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025R00001 et la convocation des parties à l’audience du JEUDI 15 MAI 2025 à 9h30.
Suivant ses dernières écritures, la SAS G2A PARTNERS, sollicite :
Vu les articles 872 et suivants du code de commerce, 1240, 1342, 1231-1,
1231-2, 1231-3 et 1231-4,
1832 et suivants, 1835, 1844-8 du Code civil,
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 531-1, R. 511-1 et suivants, R. 531-1 du
Code des procédures civiles d’exécution, 700 du code de procédure civile
Vu le non-respect de l’article R. 511-6 du Code des procédures civiles
d’exécution relatif au délai d’exécution de la mesure conservatoire,
Vu le non-respect de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles
d’exécution relatif au délai pour introduire une action au fond
Vu le non-respect de l’article R. 532-5 du Code des procédures civiles
d’exécution relatif à la signification de la mesure accomplie,
Vue l’absence de principe de créance,
Vue l’absence de menace sur le recouvrement,
JUGER que l’autorisation donnée le 13 mai 2024 d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire est caduque
En tout état de cause,
Dnservatoire prise sur les biens de la Société G2A PARTNERS, société par actions simplifiée inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 850 650 185, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, au profit de la Société FONCIERE CANEOPOLE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 517 911 723, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en personne de son représentant légal, à savoir s’agissant de lots de copropriété sis dans un ensemble immobilier situé à LE [Localité 1] [Adresse 2], à savoir :
1.
le numéro douze mille neuf cent douze (12912) : dans le bâtiment P, au premier sous-sol, le parking numéro 13, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
2.
le numéro douze mille neuf cent treize (12913) : dans le bâtiment P, au premier sous-sol, le parking numéro 14, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
3.
le numéro cent vingt et un mille vingt-six (121026) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 1, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
4.
le numéro cent vingt et un mille vingt-sept (121027) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 2, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
5.
le numéro cent vingt et un mille trente (121030) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 5, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
6.
le numéro cent vingt et un mille trente et un (121031) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 6, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
7.
le numéro cent vingt et un mille quarante et un (121041) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 16, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
8.
le numéro cent vingt et un mille quarante-deux (121042) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 17, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
9.
le numéro cent vingt et un mille quarante-trois (121043) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 18, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
10.
le numéro cent vingt et un mille quarante-quatre (121044) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 19, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
11.
le numéro cent vingt et un mille quarante-cinq (121045) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 20, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
12.
le numéro cent vingt et un mille quarante-six (121046) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 21, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
13.
le numéro cent vingt et un mille quarante-sept (121047) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 22, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
14.
le numéro cent vingt et un mille quarante-huit (121048) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 23, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
15.
le numéro cent vingt et un mille quarante-neuf (121049) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 24, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
16.
le numéro cent vingt et un mille cinquante (121050) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 25, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
17.
le numéro cent vingt et un mille cinquante-cinq (121055) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 30, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
18.
le numéro cent vingt et un mille cinquante-six (121056) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 31, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
19.
le numéro cent vingt et un mille cinquante-sept (121057) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 32, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
20.
le numéro cent vingt et un mille cinquante-huit (121058) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 33, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
21.
le numéro cent vingt et un mille soixante-dix (121070) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 45, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
22.
le numéro cent vingt et un mille cent deux (121102) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 77, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
23.
le numéro cent vingt et un mille cent trois (121103) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 78, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales,
24.
le numéro cent vingt et un mille cent quatre (121104) : dans le bâtiment P, au troisième sous-sol, le parking numéro 79, et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) des parties communes générales.
AUX FRAIS DE LA SOCIETE FONCIERE CANEOPOLE
En tout état de cause
FAIRE INJONCTION A LA SOCIETE FONCIERE CANEOPOLE de
procéder aux opérations de mainlevée dès notification de l’ordonnance
à venir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard
DEBOUTER la société FONCIERE CANEOPOLE de l’intégralité de
ses moyens, fins et prétentions
CONDAMNER la société FONCIERE CANEOPOLE à payer à la
société G2A PARTNERS les sommes suivantes :
o 25.000 euros à titre de provision,
o 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ainsi qu’aux entiers dépens
En conclusions, la SAS FONCIERE CANEOPOLE, demande au Juge des Référés de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1231 et suivants, 1871 et suivants et 2123 du Code civil,
Vu les articles L 511-1 et suivants, L 531-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 531-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, La société FONCIERE CANEOPOLE demande au Président du Tribunal de commerce de CANNES, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
Débouter la société G2A PARTNERS SAS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société G2A PARTNERS SAS à payer à la société FONCIERE CANEOPOLE SAS la somme de 6000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société G2A PARTNERS SAS aux entiers dépens.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 15 Mai 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE :
Sur la caducité de l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire :
A l’appui de sa demande de voir l’autorisation donnée le 13 mai 2024 d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire comme étant caduque, la SAS G2A PARTNERS fait valoir que :
L’ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire est datée du 13 mai 2024 ;
Le délai décrit par l’article R. 511-6 du Code des procédures civiles d’exécution précité expirait donc le 13 août 2024 ;
La publication au bureau des hypothèques a été finalisée le 19 août 2023 ; la mesure autorisée n’a donc pas été exécutée dans le délai de trois mois prévu par les textes précités.
A considérer que la formalité a été accomplie le 7 août 2024, la SAS FONCIERE CANEOPOLE n’a pas respecté le délai de 1 mois pour introduire une action au fond.
Une première formalité a été déposée le 7 août 2024, et rejetée.
Or l’assignation au fond a été délivrée le 19 septembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la formalité du 19 août 2024, mais plus d’un mois après ce premier dépôt du 7 août.
Si la présente juridiction devait considérer que la formalité d’inscription a été effectuée le 7 août 2024, l’introduction de l’action au fond le 19 septembre est tardive et l’autorisation est caduque en application de l’article R 511-7 du C, qui ne prévoit pas de report du délai pour assigner en cas de rejet de formalité.
En réponse, la SAS FONCIERE CANEOPOLE expose que :
Elle a initié la procédure d’inscription bien avant l’expiration du délai de trois mois, respectant ainsi les dispositions de l’article R. 511-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
Le Bordereau d’inscription porte la mention « publié et enregistré le 7 août 2024», mais la société FONCIERE CANEOPOLE n’a eu accès à cette information que le 19 août 2024, date à laquelle un Bordereau rectificatif a été émis et la publication au Bureau des hypothèques a été finalisée.
Le Bordereau d’inscription et le Bordereau rectificatif ont été reçus par l’avocat postulant de la société FONCIERE CANEOPOLE le 16 septembre 2024.
En apparence, le délai de trois mois aurait couru jusqu’au 13 août 2024, mais il est important de noter que le délai de trois mois concerne l’exécution de l’inscription hypothécaire elle-même, et non la publication finale au Bureau des hypothèques.
La société FONCIERE CANEOPOLE a initié la procédure d’inscription bien avant l’expiration du délai de trois mois, respectant ainsi pleinement ses obligations.
Le décalage avec la date de publication finale au Bureau des hypothèques ne peut lui être imputé, d’autant que ce délai dépend des formalités administratives et non de la diligence du créancier.
Elle a ensuite introduit l’action au fond dans le délai d’un mois à compter de la publication définitive de l’hypothèque en respectant ls dispositions de de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution : Puisque la publication de l’inscription hypothécaire a été finalisée le 19 août 2023, la société FONCIERE CANEOPOLE disposait jusqu’au 19 septembre 2024 pour engager l’action au fond. Or, elle a précisément respecté ce délai, en assignant la société G2A
PARTNERS le 19 septembre 2024, démontrant ainsi son entière conformité aux exigences légales.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :
Par une ordonnance du président du tribunal de commerce de CANNES, du 13 mai 2024, la SAS FONCIERE CANEOPOLE a obtenu l’autorisation d’une inscription provisoire d’hypothèque sur des biens immobiliers de la SAS G2A PARTNERS.
Il s’agit de contrôler si les dispositions des articles R. 511-6 et R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution ont été respectés.
D’une part, l’article R. 511-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance ».
L’ordonnance autorisant l’inscription de l’hypothèque conservatoire a été rendue le 13 mai 2024.
En application des dispositions de l’article précité, la date butoir pour la réalisation de l’inscription hypothécaire était donc celle du 13 août 2024. La SAS FONCIERE CANEOPOLE a produit un bordereau d’inscription portant le tampon du service de la publicité foncière, daté du 7 août 2024.
Ce bordereau initial, bien qu’ayant été rejeté à cause d’une anomalie administrative, a été suivi d’un bordereau rectificatif enregistré par le bureau des hypothèques le 19 août 2024.
La demande d’inscription initiale, faite le 7 août 2024, n’a pas été refusée, mais simplement mise en attente pour correction.
Il s’agissait d’une situation régularisable, et la date de l’exécution de la mesure conservatoire doit donc être considérée comme celle du 7 août 2024.
En conséquence, la SAS FONCIERE CANEOPOLE a respecté le délai de trois mois imposé par l’article R. 511-6 du Code des procédures civiles d’exécution pour l’inscription de l’hypothèque conservatoire.
D’autre part, l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution
dispose que :
« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ».
La SAS FONCIERE CANEOPOLE a assigné la SAS G2A PARTNERS devant le Tribunal de Commerce de Cannes le 19 septembre 2024.
La date retenue comme date d’exécution de la mesure conservatoire étant celle du 07 août 2024, c’est à compter de cette date que le délai d’un mois court concernant l’assignation par la SAS FONCIERE CANEOPOLE de la SAS G2A PARTNERS afin d’obtenir un titre exécutoire.
L’assignation du 19 septembre 2024 étant hors délai, la SAS FONCIERE CANEOPOLE n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution et l’autorisation mesure conservatoire est donc caduque.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire prise sur les biens de la Société G2A PARTNERS :
Vu la décision de caducité de la mesure conservatoire susvisée, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire prise sur les biens de la SAS G2A PARTNERS selon l’ordonnance rendue le 13 mai 2024 par la juridiction de céans.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts :
La SAS G2A PARTNERS sollicite la condamnation de la SAS FONCIERE CANEOPOLE au paiement du montant provisionnel de 25.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi.
Vu la nature du litige en lien avec un conflit d’associés pour lequel la mauvaise foi n’est pas démontrée, il convient de débouter la SAS FONCIERE CANEOPOLE de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS FONCIERE CANEOPOLE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SAS G2A PARTNERS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R. 511-6 et R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATONS que l’assignation de la SAS FONCIERE CANEOPOLE à l’encontre de la SAS G2A PARTNERS est hors délai ;
DECLARONS CADUQUE l’autorisation d’inscription de l’hypothèque conservatoire selon l’ordonnance rendue le 13 mai 2024 ;
ORDONNONS la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire prise sur les biens de la SAS G2A PARTNERS selon l’ordonnance rendue le 13 mai 2024 ;
DEBOUTONS la SAS G2A PARTNERS de sa demande au titre de dommages et intérêts :
CONDAMNONS la SAS FONCIERE CANEOPOLE aux dépens et à payer à la SAS G2A PARTNERS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 77,30 € LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
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