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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 23 sept. 2025, n° 2025002638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025002638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 002638 / SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS) c/, [U] DISTRIBUTION (SAS)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002638
DEMANDEUR : SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS), [Adresse 1], [Localité 4], [Adresse 2] comparante par Mme, [R], [D], ayant pouvoir.
DEFENDEUR :, [U] DISTRIBUTION (SAS), [Adresse 3]
Non comparante.
SIEGEANTS :
Par devant Nous, Monsieur François-Xavier MIGNOT, vice-président du tribunal de commerce de Coutances, juge faisant fonction de juge des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 19/08/2025, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître par devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 9 heures 30.
L’affaire, inscrite au rôle, a été appelée à cette date, plaidée et mise en délibéré à la date de ce jour.
L’assignation mentionnée ci-dessus demande au président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Condamner la société, [U] DISTRIBUTION (SAS) à payer à la SOCIETE NOUVELLE
TRANSPORTS, [I] (SAS), les sommes suivantes à titre de provision :
* 2.160,00 euros en principal, représentant le montant de factures restées impayées, outre les intérêts légaux de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article 7 des conditions générales de vente et à l’article L.441-10 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement,
* 108,00 euros, à titre de dommages et intérêts, conformément à la clause pénale de 5 % stipulée sur les factures objet de la présente demande,
* 40,00 euros suite au décret du 2 octobre 2012, correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 150,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* le montant des frais d’huissier à venir,
* la condamnation au paiement de tous les dépens.
DEBATS:
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son assignation.
La société, [U] DISTRIBUTION (SAS) ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience.
MOTIFS :
La SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS) a versé aux débats les factures suivantes :
* Facture numéro 72325040304 du 30/04/2025 d’un montant de 1.020,00 euros ;
* Facture numéro 72325070195 du29/07/2025 d’un montant de 1.140,00 euros ;
ainsi que les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande.
La créance de 2.160,00 euros n’est pas contestable, en effet il s’agit de facturation de transports effectués par la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS). Ces prestations ne sont pas contestées.
La SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS) est donc bien fondée à poursuivre le recouvrement judiciaire des sommes dues à l’encontre de la société, [U] DISTRIBUTION (SAS).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société, [U] DISTRIBUTION (SAS) à payer à la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS), à titre de provision, la somme principale de 2.160,00 euros, outre les intérêts au taux de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 09/07/2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
La demande de dommages et intérêts faite en vertu des conditions générales de vente, stipulées sur les factures du demandeur apparaît fondée et il y sera fait droit.
La société, [U] DISTRIBUTION (SAS) doit en conséquence être condamnée à payer à la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS) la somme de 108,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’indemnité forfaitaire d’un montant de 40,00 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, prévue à l’article D.441-5 du code de commerce, est due par la société, [U] DISTRIBUTION (SAS).
L’équité commande de ne pas laisser au demandeur la charge des frais engagés non compris dans les dépens, en conséquence, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être supportés par le défendeur qui succombe.
La présente ordonnance est réputée contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, Nous nous en remettons en tant que de besoin aux écritures du demandeur. En conséquence la présente ordonnance doit être rendue dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré, statuant réputé-contradictoirement et en dernier ressort,
Condamnons la société, [U] DISTRIBUTION (SAS) à payer à la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS), à titre de provision, les sommes suivantes :
* 2.160,00 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 09/07/2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* 108,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce,
* 150,00 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le défendeur à payer tous les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe qui sont liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu’ils seront avancés par le demandeur.
Ordonnance prononcée publiquement, le mardi vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq, par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Coutances, et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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