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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 26 janv. 2026, n° 2025L00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 février 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS STARTER CHANTILLY
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 4 février 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Fabien BARGUEDEN, et M. Benjamin NORMAND Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS STARTER CHANTILLY – exerçant une activité de mécanique, carrosserie, achat vente de véhicules d’occasions, achat vente de pièces détachées et toutes activités liées à l’automobile, import-export, location de véhicules sans chauffeur.- sise Zone Activité le Coq Chantant Route Nationale 16 60270 Gouvieux, inscrite au R.C.S. sous le numéro 901288167, pour laquelle ont été désignés :
M., [H], [Y], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL,-[D]- DUVAL représentée par Me, [E], [D], en qualité de mandataire judiciaire, Me, [R], [S], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 23/01/2026.
Vu le rapport écrit du juge commissaire défavorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 4 février 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me, [R], [S], en qualité d’administrateur judiciaire.
* Me, [E], [D], mandataire judiciaire,
M., [P], [O],
Il résulte des rapports déposés et des déclarations à l’audience que la société demeure dans l’incapacité d’honorer ses loyers depuis novembre 2025 ; Que des dettes nouvelles sont à déplorer pour la somme de 205.000 euros ; Qu’en outre, l’administrateur judiciaire déclare que des saisies sont opérées régulièrement soit pas l’URSSAF soit par le Trésor ; Qu’une requête en conversion a dès lors été présentée ; Que lors de l’audience M., [O] affirme que les loyers ont été payés lundi et qu’il envisage un apport de 100.000 euros ; Qu’en conséquence aux fins de justification par M., [O] du paiement des salaires et du règlement des dettes nouvelles, il est sollicité un maintien de la période d’observation ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS STARTER CHANTILLY en période d’observation, laquelle prendra fin au 12/03/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11/02/2026 à 10h30 – 2 RUE DAHOMEY 60200 COMPIEGNE, Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 4 février 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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