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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mai 2025, n° 2023J00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/05/2025 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* La SAS [N] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [P] Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* Monsieur [Z] [A] Numéro SIREN : 503282147 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] Chrystel -4 [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 13/05/2025 à Me [P]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [A], entrepreneur individuel, exerce une activité ambulante d’entretien d’espaces verts et élagage depuis avril 2008.
Le 5 octobre 2021 Monsieur [Z] [A] signe avec la société [N] un contrat de location de site web pour une « solution web » fournie par la société BFORBIZ ([Adresse 5]) moyennant le paiement de 24 loyers mensuels de 409,00 € HT (490,80 € TTC). Les signatures sont recueillies par le biais de l’application DocuSign (Pièce n°1 [N]).
Le 17 novembre 2021 Monsieur [Z] [A] signe avec la société BFORBIZ le procès-verbal de livraison et de conformité à l’en-tête de la société [N] du site internet lt-artisan-elagueur.fr. Les signatures sont recueillies par le biais de l’application DocuSign (Pièce n°2 [N]).
Le 15 août 2022, constatant que quatre échéances de loyer n’ont pas été réglées (10 mai 2022, 10 juin 2022, 10 juillet 2022, 10 août 2022), la société [N] adresse à Monsieur [Z] [A] une mise en
demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, ce qui n’a pas été réalisé. Le pli est présenté le 15 août 2022 (Pièce n°3 [N]).
La société [N] fait délivrer, le 13 décembre 2022 à Monsieur [Z] [A] une assignation à comparaître le 31 janvier 2023 devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 10 257,72 € se décomposant en 3 435,60 € au titre de 7 loyers échus impayés majorés de 343,56 € au titre de la clause pénale de 10% y afférent, 5 889,60 € au titre des 22 loyers à échoir, majorés de 588,96 € au titre de la clause pénale de 10% y afférent. Ladite assignation a été remise à l’étude de Maître [V] [Y], huissier de justice près la Cour d’Appel de Besançon, sise [Adresse 6].
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00061.
Le 9 février 2023 le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE accorde à Monsieur [Z] [A] l’aide juridictionnelle totale pour la procédure l’opposant à la société [N], fixe la contribution de l’État à 100%, dit que le bénéficiaire sera assisté par Maître Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocate au Barreau de SAINT-ÉTIENNE, et par Maître [D] [J], huissier de justice à SAINT-ÉTIENNE.
À l’issue du calendrier de procédure et de renvois pour appel en cause et pourparlers qui n’ont pas abouti, l’affaire est venue en plaidoirie le 18 février 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
A l’appui de ses demandes la SAS [N] fait plaider
* SUR LES GRIEFS ALLEGUES
Monsieur [Z] [A] sollicite le débouté de la société [N], en alléguant des manquements dirigés vers le fournisseur du site web, la société BFORBIZ, mais ledit fournisseur est absent de la cause.
La société [N] n’a commis, de son côté, aucun manquement, son intervention étant limitée au financement de l’opération. Pour ce seul motif, le contrat de location n’encourt ni la résolution, ni la résiliation. En l’état, Monsieur [Z] [A] doit être condamné au paiement de la créance de la société [N].
* SUR LA CLAUSE PENALE ET L’INDEMNITE DE RESILIATION
Monsieur [Z] [A] sollicite une réduction des sommes réclamées par la société [N] au titre de l’indemnité de résiliation.
Le pouvoir modérateur du juge est conditionné par la démonstration du montant « manifestement excessif » de la pénalité, démonstration qui n’est pas établie. Cette prétention sera donc rejetée.
En interrompant brutalement le paiement des échéances contractuellement prévues, Monsieur [Z] [A] a ruiné l’économie de la convention. Les indemnités de résiliation dues à la société [N] ne s’avèrent nullement excessives dès lors qu’elles correspondent à la réparation du préjudice subi par la société [N] du fait de l’inexécution, par Monsieur [Z] [A], de ses obligations contractuelles.
En conséquence, la SAS [N] demande au Tribunal de
* DEBOUTER Monsieur [Z] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à régler à la SAS [N] la somme principale de 10 257,72 € € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 août 2022 ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à régler à la SAS [N] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [Z] [A] fait plaider
Sur le mandat apparent de la société [N] concernant la prestation de fourniture de solution web
Si Monsieur [Z] [A] a été démarché par un représentant de la société BFORBIZ, son interlocuteur principal et unique a été la société [N]. Le contrat de location de site web a été établi sous l’entête de la société [N] et non de la société BFORBIZ, seulement évoquée dans l’encart fournisseur. La société [N], et non BFORBIZ, s’est à nouveau rapprochée de Monsieur [Z] [A] pour lui faire régulariser un procès-verbal de livraison et de conformité. Par ces deux actes, la société [N] est intervenue en lieu et place du fournisseur laissant légitimement Monsieur [Z] [A] penser qu’elle était le mandataire de la société BFORBIZ et gérait pour elle la relation contractuelle de financement et de prestation.
* Sur la demande de résolution/résiliation du contrat de fourniture de site web et la caducité du contrat de location financière de la société [N]
Monsieur [Z] [A] ne dispose pas de contrat de fourniture de solution web de la société BFORBIZ et la société [N] ne verse aucun autre contrat en ce sens. Le contrat versé aux débats par la société [N] est un contrat unique qui regroupe tant la prestation de fourniture de site web de BFORBIZ que son financement. Ces deux prestations constituent un ensemble contractuel indivisible.
Lors de son démarchage la société BFORBIZ a vendu sa prestation de solution internet en s’engageant à ce que Monsieur [Z] [A] obtienne chaque mois une trentaine de contact client, ce qui ne s’est jamais produit puisque du 17 novembre 2021, date de signature du procès-verbal de livraison et de conformité, au 10 août 2022 seul un total de 15 contacts a été obtenu à partir du site internet.
Qui plus est la société BFORBIZ a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2022 puis en liquidation judiciaire à compter du 30 septembre 2022, la société BFORBIZ cessant toute prestation.
Monsieur [Z] [A] sollicite que le Tribunal de commerce de céans juge le contrat principal résolu, et à défaut résilié à compter du 4 avril 2022 et à défaut du 30 septembre 2022. Par voie de conséquence, le même Tribunal jugera caduc le contrat de location financière revendiqué par la société [N] et à défaut prononcera la résiliation judiciaire du contrat de financement affecté à la date retenue par ses soins.
A titre infiniment subsidiaire sur les conséquences indemnitaires
Sur les indemnités sollicitées par la société [N]
La société [N] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [A] à lui verser diverses indemnités en application des dispositions de l’article 18 des conditions générales du contrat de licence.
Monsieur [Z] [A] sollicite du Tribunal la qualification de l’article 18 des conditions générales du contrat de location en une clause pénale, celle-ci étant nommé comme telle dans le cadre de l’assignation délivrée par la société [N], et de dire non écrit cet article ou à défaut en réduire sensiblement le montant.
La clause pénale stricto sensu d’un montant de 981,60 euros (10%) revendiquée par la société [N] est également manifestement excessive au regard du préjudice réel que subirait la société [N] et fait, en outre, double emploi avec l’indemnité de résiliation anticipée demandée par la société [N]. Le Tribunal de céans ramènera donc celle-ci à un euro symbolique le montant de l’indemnité de résiliation sollicitée par [N].
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [Z] [A] est père de 4 enfants mineurs à charge. Il vit avec sa famille dans une caravane et perçoit le RSA. Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [A] n’est pas en mesure de régler d’un trait les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par précaution et si la juridiction de céans devait ne pas faire droit à sa demande de résolution du contrat de prestations et à la demande de caducité subséquente du contrat financier [N], Monsieur [Z] [A] a choisi de consigner mensuellement en CARPA les sommes qu’il pourrait éventuellement devoir jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 27 avril 2022.
Fort de ce qui précède Monsieur [Z] [A] demande au Tribunal de céans de bien vouloir lui octroyer les plus larges délais de paiement concernant les sommes qu’il pourrait être condamné à verser à la société [N].
En conséquence Monsieur [Z] [A] demande au Tribunal de
* JUGER, en application de la théorie du mandat apparent, que les moyens de défense inhérents à la prestation de fourniture de site web soulevés par Monsieur [Z] [A] sont recevables et opposables à la société [N],
* JUGER le contrat de fourniture de site internet de la société BFORBIZ et le contrat de location financière de la société [N] sont interdépendants et indivisibles,
* JUGER ensuite que la société BFORBIZ a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
* PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de fourniture de site internet signé électroniquement le 5 octobre 2021 et par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière revendiqué par la société [N].
À titre subsidiaire,
[W] judiciairement le contrat de fourniture de site internet à compter du 4 mars 2022, date de cessation de paiement de la société BFORBIZ ou du 6 avril 2022, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Et par voie de conséquence,
* [W] le contrat de location financière afférent à compter de cette date,
À titre infiniment subsidiaire,
[W] judiciairement le contrat de fourniture de site internet à compter du 30 septembre 2022, date de la conversion en liquidation judiciaire de la société BFORBIZ,
Et par voie de conséquence,
[W] le contrat de location financière afférent à compter de cette date,
En tout état de cause,
* QUALIFIER l’article 18 clause de résiliation des conditions générales du contrat unique de fourniture du contrat de location de site web et de location financière en une clause pénale,
* DEBOUTER la demande formulée par la société [N] sur ce point,
Et, à défaut,
* REDUIRE sensiblement le montant de l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée par la société [N] puis,
* RAMENER à 1 euro symbolique la clause pénale de 10% libellée comme telle par la société [N],
* ACCORDER à Monsieur [Z] [A] un échelonnement de règlement des sommes hypothétiquement mises à sa charge, sur 24 mois,
* DEBOUTER la société [N] de ses demandes fins et conclusions,
* CONDAMNER la société [N] à verser à Monsieur [Z] [A] une indemnité de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
* REJETER la demande d’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas nécessaire pour la société [N].
MOTIFS ET DECISION
Vu l’article 954 du Code Procédure Civile, et vu la jurisprudence en vigueur, à titre liminaire le Tribunal entend rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens.
Monsieur [Z] [A], entrepreneur individuel, a fait développer par la société BFORBIZ, qui l’avait démarché, un site internet dans l’objectif d’accroître la visibilité de son activité d’entretien d’espace verts et de développer sa clientèle par la collecte de nouveaux contacts de clients potentiels. Cette fourniture de site internet a été financée par un contrat de location de site web souscrit auprès de la société [N].
Monsieur [Z] [A], après avoir pris connaissance du site internet et l’avoir attesté conforme, a commencé régler les échéances mensuelles de son contrat de location puis a interrompu ce paiement des loyers.
La société [N], après une première mise en demeure, a assigné Monsieur [Z] [A] à comparaître devant ce Tribunal aux fins d’être condamné, à titre principal, à lui payer le total des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, le tout étant majoré d’une clause pénale de 10% conformément à l’article 18 du contrat de location, contrat de location qu’elle produit aux débats de même que le procès-verbal de livraison et de conformité signé par Monsieur [Z] [A] et la société BFORBIZ.
Monsieur [Z] [A] demande au Tribunal, à titre principal de prononcer la résolution du contrat de fourniture de site internet signé électroniquement le 5 octobre 2021 et à titre subsidiaire d’en prononcer la résiliation, puis, par voie de conséquence, de prononcer la caducité du contrat de location financière revendiqué par la société [N]. Monsieur [Z] [A] fonde ses demandes sur une inexécution alléguée des obligations contractuelles de la société BFORBIZ, dès l’initialisation de la relation contractuelle, voire à compter du des jugements de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société BFORBIZ.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le cas d’espèce il appartient donc à Monsieur [Z] [A] d’apporter au débat la commande passée à la société
BFORBIZ et financée par la société [N] afin d’établir quelles étaient les obligations contractuelles de la société BFORBIZ et donc de statuer sur leur inexécution éventuelle, y compris sur l’impact éventuel du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société BFORBIZ sur l’exécution des prestations contractualisées. Monsieur [Z] [A] n’a communiqué dans ses pièces ni devis signé, ni commande, ni cahier des charges, ni tout autre document de nature contractuel.
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Monsieur [Z] [A] avait obtenu du Tribunal judicaire de SAINT-ÉTIENNE, en date du 9 février 2023, l’aide juridictionnelle totale pour la procédure l’opposant à la SELARL MJC2a, pour l’appel en cause pour inexécution de contrat de la société BFORBIZ en liquidation. Néanmoins la SELARL MJC2a ès qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société BFORBIZ n’a pas été assignée en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE et n’est donc pas en mesure de répondre aux mises en cause de Monsieur [Z] [A].
Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, « le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2018, 17-11.650, Inédit).
Ainsi, Monsieur [Z] [A] ayant signé avec la société BFORBIZ le procès-verbal de livraison et de conformité du site lt-artisan-elagueur.fr sans qu’aucune réserve ne soit exprimée, ne communiquant pas les éléments de contrat permettant de juger de la nature des obligations contractuelles et de leur inexécution éventuelle alors que la charge de la preuve à l’appui de ses demandes lui incombe, et ne permettant pas de respecter le principe de la contradiction du procès en n’appelant pas à la cause la société BFORBIZ, sera débouté de ses demandes fondées sur une résolution ou une résiliation de ses liens contractuels avec la société BFORBIZ et par voie de conséquence de sa demande de voir prononcée la caducité du contrat de location financière signé avec la société [N].
* SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE [N]
La société [N] demande que Monsieur [Z] [A] soit condamné à lui régler la somme principale de 10 257,72 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 août 2022.
Le 5 octobre 2021 Monsieur [Z] [A] a signé avec la société [N] un contrat de location de site web moyennant le règlement de 24 loyers mensuels de 409,00 € HT chacun, et s’échelonnant jusqu’au 10 novembre 2023 (Pièce n°1 [N]).
Le 17 novembre 2021 Monsieur [Z] [A] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité (Pièce n°2 [N]) ; la société [N] a alors mis en œuvre l’échéancier de paiement des loyers ; Monsieur [Z] [A] a réglé les cinq premières échéances puis s’est interrompu à compter de l’exigence due au 10 mai 2022.
L’article 18 « Résiliation » du contrat du 5 octobre 2021 dispose dans son 18.1 que « le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse » dans le cas de « non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ».
L’article 18 « Résiliation » du contrat du 9 février 2022 dispose dans son 18.3 que suite à une résiliation le locataire devra verser au loueur « une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la
résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard » ainsi que « une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice des dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».
Constatant que plusieurs échéances de loyer n’avaient pas été réglées, la société [N] a adressé le 15 août 2022, à Monsieur [Z] [A] une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de 8 jours. Le pli est présenté le 15 août 2022 (Pièce n°3 [N]).
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, quatre (4) loyers échus de 490,80 € TTC chacun (10 mai 2022, 10 juin 2022, 10 juillet 2022 et 10 août 2022) restaient impayés à la résiliation subséquente du contrat, soit un montant total de 1 963,20 € hors clause pénale ; la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés définie à l’article 18 du contrat s’élève en conséquence à 196,32 €.
La somme égale des quinze (15) loyers de 490,80 € TTC restant à courir à compter de la date de résiliation, constituant l’indemnité de résiliation, s’élève à 7 362,00 € hors clause pénale ; la clause pénale de 10 % sur les loyers restant à courir à compter de la date de résiliation définie à l’article 18 du contrat s’élève en conséquence à 736,20 €.
Monsieur [Z] [A] demande à titre infiniment subsidiaire de requalifier l’indemnité de résiliation en clause pénale et de modérer ladite clause pénale en se fondant sur les dispositions du Code civil. Monsieur [Z] [A] demande également de modérer la clause pénale « libellée comme telle » à la somme de 1,00 €.
L’article 1235-1 du Code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Comme vu précédemment le contrat de location contractualise d’une part une clause pénale de 10 % sur d’éventuels loyers échus restant impayés. Cette clause vise à dissuader de l’inexécution du contrat et consiste en une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la société [N] du fait d’une interruption unilatérale des paiements de la part du locataire.
Monsieur [Z] [A] ne démontre pas en quoi cette clause pénale « stricto sensu » s’appliquant sur les loyers échus restant impayés serait manifestement excessive.
Le contrat de location stipule par ailleurs qu’en cas de résiliation du contrat suite à une interruption du paiement des loyers et à une mise en demeure de régulariser la situation non suivie d’effet l’ensemble des loyers restant à échoir deviendrait immédiatement exigible (déchéance du terme) et qu’une clause pénale de 10 % s’appliquerait de plein droit sur cette indemnité de résiliation.
Cette indemnité de résiliation, anticipant sur l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, constitue ainsi une clause pénale susceptible d’être révisée (modérée ou augmentée) par le juge au même titre que les clauses pénales de 10 % stricto sensu.
Dans le cas d’espèce les clauses contractuelles sont claires et ont été signées par les parties à la cause, la mise en demeure consécutive à l’interruption du règlement des loyers par Monsieur [Z] [A] a été mise en œuvre par la société [N], respectant en cela les dispositions de l’article 1231 du Code civil disposant que « les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ». Cette mise en demeure de régulariser la situation sous un délai de huit jours est restée infructueuse.
L’article 1231-2 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Monsieur [Z] [A] expose que l’indemnité de résiliation « stricto sensu » prévue au contrat étant égale à la somme des loyers impayés restant à échoir à la date de la résiliation, cette indemnité couvre à la fois le coût de l’acquisition par la société [N] du site internet auprès de la société BFORBIZ et le gain qu’elle attendait de la mise en œuvre de ce financement, et ce d’autant plus que la date d’exigibilité de cette somme est la date de la mise en demeure à compter de laquelle sont décomptés les intérêts au taux légal. Monsieur [Z] [A] expose ainsi que la pénalité de 10% se surajoutant à l’indemnité de résiliation est manifestement excessive.
Le Tribunal donnera droit à cette demande et modérera la clause pénale relative aux loyers restant à échoir à la date de résiliation en la réduisant à la seule indemnité de résiliation « stricto sensu ».
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [Z] [A] à régler à la société [N] la somme totale de 9 521,52 € se décomposant en :
* 4 loyers échus impayés à la date de résiliation : 1 963,20 €
* Clause pénale de 10% sur le montant des loyers échus impayés : 196,32 €
* Indemnité de résiliation égale aux 15 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 7 362,00 €
* SUR LES DELAIS DE REGLEMENT
Monsieur [Z] [A], démontrant la précarité de sa situation économique, précarité en raison de laquelle le Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, demande au Tribunal de lui accorder, pour le règlement des sommes qu’il serait condamné à payer, un échelonnement du règlement sur 24 mois.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La société [N] ne s’oppose pas, dans ses écritures, à un échelonnement éventuel des sommes dues.
En conséquence le Tribunal ordonnera l’échelonnement des paiements sur un échéancier de 24 mensualités à compter de la date du jugement, les intérêts ne trouvant pas à s’appliquer pendant ce délai.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Au regard de la situation économique de Monsieur [Z] [A] déjà évoquée, et bien que la société [N] ait dû engager des frais afin de faire valoir ses droits, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Monsieur [Z] [A] demande que l’exécution provisoire soit rejetée au motif qu’elle ne serait pas nécessaire pour la société [N].
La nature de l’affaire ne requiert pas que soit écartée l’exécution provisoire de plein droit ; en conséquence que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [A] de sa demande principale de voir le Tribunal prononcer la résolution sinon la résiliation judiciaire du contrat qui le lie avec la société BFORBIZ et la caducité subséquente du contrat de location financière du 5 octobre 2021 qui le lie avec la société [N].
DÉBOUTE Monsieur [Z] [A] de sa demande de modérer la clause pénale de 10% figurant à l’article 18 du contrat de location financière du 5 octobre 2021 et portant sur les sommes dues au titre des loyers échus impayés.
QUALIFIE l’indemnité de résolution anticipée figurant à l’article 18 du contrat de location financière du 5 octobre 2021 en clause pénale et la modère en en limitant la somme au seul montant des loyers restant à échoir à la date de la résiliation et jusqu’à la fin du contrat, sans y appliquer la majoration de 10% prévue au contrat, majoration manifestement excessive.
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] régler à la société [N] la somme totale de 9 521,52 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2022, se décomposant en :
* 1 963,20 € au titre des loyers échus impayés ;
* 196,32 € au titre de la clause pénale « stricto sensu » ;
* 7 362,00 € au titre de l’indemnité de résiliation.
DIT que Monsieur [Z] [A] pourra s’acquitter de sa dette envers la société [N] selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 400 € par mois pendant 23 mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
* versement du solde de la créance le 24 ème mois.
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 € sont à la charge de Monsieur [Z] [A] ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de ses leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Laurent VASSEUR Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/05/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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