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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 mai 2025, n° 2024F00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
06/05/2025
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [D] [Z] Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
M. [J] [P] [T] [Adresse 2]
[Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 18/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
La société LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS) est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 310 880 315 et dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle exerce une activité de rachat, vente, location de tous biens meubles, de location avec option d’achat, de crédit-bail et d’opérations de courtage de toute nature.
Monsieur [J] [T] est un entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 394 767 222 et dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Il exerce la profession d’agent général d’assurance.
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. A ce titre, elle acquiert auprès d’un fournisseur un produit choisi par son client et qu’elle loue ensuite à celui-ci.
Ainsi le fournisseur, la société COHERENCE COMMUNICATION, a conclu avec Monsieur [J] [T], en date du 01 février 2022, un contrat de location portant sur un site web qu’elle a développé et qui a été financé par la société LOCAM. Ce contrat mentionnait la nature de la prestation fournie, les conditions de location et les coordonnées du créancier destinataire des mensualités.
Il était convenu dans ce contrat un loyer mensuel de 252 € TTC sur une période de 48 mois soit du 10 mai 2022 au 10 avril 2026.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du site web a été signé le 07 mars 2022.
Le 15 février 2022, la société COHERENCE COMMUNICATION émettait à l’intention de la société LOCAM la facture de sa prestation correspondant au contrat de location conclu avec Monsieur [J] [T].
Le 10 mars 2022, la société LOCAM adressait à Monsieur [J] [T] une facture unique de loyers comportant le calendrier des mensualités.
Le 31 mai 2023, un avenant tripartite au contrat initial était conclu, correspondant à des fonctionnalités supplémentaires intégrées au site web de Monsieur [J] [T]. Le montant des mensualités était porté à la somme de 360 € TTC et la durée de la location était prorogée de 13 mois avec une dernière échéance au 10 mai 2027.
Le 31 mai 2023, la société COHERENCE COMMUNICATION adressait à la société LOCAM la facture de ses prestations complémentaires.
Le 09 juin 2023, la société LOCAM adressait à Monsieur [J] [T] le nouveau tableau actualisé des mensualités sur la période du 20 juin 2023 au 10 mai 2027.
A compter le l’échéance de février 2024, Monsieur [J] [T] a cessé de payer les mensualités.
La société LOCAM a effectuée plusieurs relances amiables restées sans réponse.
Elle adressait alors, en date du 15 mai 2024 un courrier recommandé avec avis de réception ayant pour objet : « Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » et par lequel elle mettait en demeure Monsieur [J] [T] de régler l’arriéré des 4 mensualités de février à mai 2024 assorti d’une indemnité et d’intérêts de retard soit un total de 1 611,18 €.
Elle précisait que faute de paiement de cette somme sous huit jours, la créance totale deviendrait exigible pour un montant de 15 867,18 € incluant l’arriéré, les loyers à échoir et la clause pénale de 10 % du montant des loyers restant à échoir.
L’avis de réception de ce courrier a été signé le 21 mai 2024.
Monsieur [J] [T] n’a pas donné suite à ce courrier.
Suite à l’assignation de Monsieur [J] [T] par la société LOCAM par acte introductif d’instance en date du 18 juillet 2024 signifié par Me [B] [L], commissaire de Justice associée à [Localité 4], l’affaire a été évoquée à l’audience publique du 15 octobre 2024 où seule la société LOCAM était représentée. L’affaire a été retenue et le délibéré par mise à disposition au greffe était prévu pour le 9 janvier 2025, avant d’être prorogé.
Par courrier en date du 23 janvier 2025, le Tribunal a informé les parties de sa décision de rouvrir les débats, souhaitant entendre les parties quant à un relevé d’office son incompétence au regard des articles L 721-3 et L 721-5 du Code de commerce et aux dispositions la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du mardi 18 mars 2025 devant le Tribunal de commerce de RENNES.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 18 mars 2025 où la partie présente a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 mai 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, en demande
Elle maintient ses demandes présentées lors de l’audience du 15 octobre 2024 produites dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile. Elle confirme dans un courrier du 03 mars 2025 qu’elle estime la juridiction commerciale compétente pour connaitre du litige et juger l’affaire au fond, considérant que Monsieur [J] [T] exerce une activité commerciale.
Elle sollicite du Tribunal :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner Monsieur [T] à payer à la société LOCAM la somme de 15 687,18 €
TTC outre les intérêts de retard contractuels à compter du 15 mai 2024 date de la mise en demeure de payer,
* Condamner Monsieur [T] à payer à la société LOCAM la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’exécution de la décision à venir,
Pour Monsieur [J] [T], en défense
Monsieur [J] [T] n’étant pas présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilitéé de la demande
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société LOCAM produit aux débats l’ensemble des contrats et pièces justificatives fondant sa demande principale.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
In limine litis : sur l’exception d’incompétence
La société LOCAM soutient dans son courrier du 03 mars 2025 que la juridiction compétente pour trancher du litige l’opposant à Monsieur [J] [T] est la juridiction commerciale, à savoir le Tribunal de céans. Elle estime que Monsieur [J] [T] exerce une activité commerciale.
Préalablement, il est rappelé que l’activité d’un agent d’assurance est de conseiller tout prospect ou tout client et de le suivre dans toutes ses démarches de la souscription du contrat jusqu’aux éventuels sinistres (et versement des indemnités/ règlements des sinistres). L’agent général d’assurances représente donc une compagnie d’assurances dont il a le mandat sur un secteur géographique donné.
L’exercice professionnel de l’agent général d’assurance s’effectue dans la plupart des cas sous le statut de professionnel libéral (travailleur indépendant). Son activité d’agent général peut être complétée à titre accessoire par une activité de courtier.
Monsieur [J] [T] est agent général d’assurances immatriculé au RCS de [Localité 4] conformément à l’article R.5511-2, I, 1 er du Code des assurances.
L’article L 721-3 du Code de commerce dispose que :
Les Tribunaux de commerce connaissent :
* 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants…
* 2° De celles relatives aux sociétés commerciales…
Mais l’article L 721-5 du même Code énonce que : Par dérogation au 2° de l’article L 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société…
En l’espèce, Monsieur [J] [T], exerçant la profession d’agent général d’assurances, exerce son activité sous le statut de profession libérale soumise à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relevant à ce titre de la compétence de la juridiction judiciaire.
Les dispositions de l’article 76 du Code de procédure civile disposent que : … l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Le Tribunal relève d’office son incompétence et renvoie l’affaire opposant la société LOCAM à Monsieur [J] [T] devant le Tribunal judiciaire de RENNES à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le Tribunal condamne la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Relève d’office son incompétence,
Renvoie l’affaire devant le Tribunal judiciaire de RENNES à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de procédure civile,
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 80,39€ tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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