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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 janv. 2026, n° 2025L01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS PRO.ECO.LOGIS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX et M. Frédéric CHERY, et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS PRO.ECO.LOGIS – exerçant une activité d’achat, la vente la rénovation, l’aménagement la location, la mise en valeur, la construction par tous moyens et procédés de tous biens immobiliers. L’activité de marchand de biens.- sise [Adresse 1] [Localité 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 443149414, pour laquelle ont été désignés :
M. [Q] [P], en qualité de Juge-Commissaire,
La SELAS [Z] représentée par Me [B] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [A] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe.
La procédure est revenue à l’audience du 14 janvier 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [B] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire,
* Me [A] [M], mandataire judiciaire,
M. [H] [X], Président de la société, assisté de Me Luc MOREAU, Avocat,
* Mme [W] [N],
Attendu qu’il résulte du rapport écrit soutenu oralement ainsi que des déclarations à l’audience que M. [X] n’a toujours pas apporté les fonds nécessaires au financement de la levée d’option d’achat du crédit-bail immobilier des locaux de [Localité 1] ; Dans ces conditions, l’administrateur judiciaire sollicite du Tribunal le maintien de la période d’observation avec renvoi à quinzaine pour les besoins de l’examen de la requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Que par précaution ce dernier l’a d’ores et déjà adressée au Tribunal ; Que M. [X] s’engage à verser d’ici la fin du mois le solde de 229.012,02 € à parfaire ;
Attendu que le Ministère Public indique être favorable au maintien de la période d’observation ; Que l’investissement sera in fine fructueux avec les réserves sur les modes de financement ;
la SAS PRO.ECO.LOGIS souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS PRO.ECO.LOGIS en période d’observation, laquelle prendra fin au 7 mai 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DESIGNE M. [B] [R] en qualité de juge-commissaire, en remplacement de Mme [K] [S],
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 février 2026 à 08h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [Z] représentée par Me [B] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 14 janvier 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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