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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 1er avr. 2026, n° 2026L00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 avril 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS O622
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 1 avril 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Vincent BOITEL et M. Fabien BARGUEDEN, et M. Benjamin NORMAND Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS O622 – exerçant une activité de L’exploitation de tous fonds de commerce de restauration rapide, sur place, à emporter, ou en livraison sans vente de boissons alcoolisées.- sise [Adresse 1] 60230 Chambly, inscrite au R.C.S. sous le numéro 908188980, pour laquelle ont été désignés :
M. [I] [B], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL-HAZANE-[U] REPRÉSENTÉE PAR Me [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 30 mars 2026 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 1 avril 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* SCP ANGEL-HAZANE-[U] REPRÉSENTÉE PAR Me [O] [U], mandataire judiciaire,
M. [Q] [D], Président de la société,
* Mme [K] [D], sœur du Président,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la SAS O622 poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d’exploitation et qu’aucune dette nouvelle n’est annoncée ;
Qu’en outre, un prévisionnel a été établi laissant augurer de bonnes perspectives et Mme [K] [D] déclare envisager faire un apport à la société et apporter son aide à la gestion de la société à la place de son frère qui se trouve absorbé par la restauration; Dans ces conditions, la SAS O622 souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS O622 en période d’observation, laquelle prendra fin au 12 aout 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22 juillet 2026 à 10H30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1 avril 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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