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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 18 nov. 2025, n° 2024015986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 18/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015986
Demandeur(s): MMC PROVENCE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me GHEVONTIAN/[Localité 2]
Défendeur(s) : KEOLASE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DIF ASSURANCES (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 1]
GROUPE ALLIANCE EXPERTS (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Lionel COUTACHOT/[Localité 5]
Me Pierre-François GIUDICELLI (SELARL CABINET GIUDICELLI)/[Localité 6]
SCP DISDET & ASSOCIES
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros TTC
Exposé du litige
Le 8 juillet 2022, la société MMC PROVENCE, concessionnaire automobile, dont le siège social est situé à [Adresse 5], a réalisé des travaux sur un véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la société KEOLEASE, pour un montant de 4.953,16 EUR.
Ces travaux ont été effectués à la demande de l’expert diligenté par l’assureur DIF ASSURANCES de la société KEOLEASE, conformément au rapport d’expertise établi le 22 juin 2022, faisant suite à l’accident de la circulation du véhicule le 6 juin 2022 et pris en charge dans le cadre de l’assurance de la société titulaire de la carte grise.
Par une seconde expertise du 12 septembre 2022 diligentée à la demande de l’assureur DIF ASSURANCES, l’expert a complété ses conclusions initiales en identifiant des désordres sur la boîte de vitesse et la transmission.
Par courriel du 14 septembre 2022, l’expert a donné explicitement son accord à la société MMC PROVENCE pour réaliser les travaux nécessaires pour un montant de 10.096,54 EUR.
Les travaux ont été immédiatement réalisés et le véhicule a été restitué à son propriétaire le 29 septembre 2022.
La facture de 10.096,54 EUR n’a pas été réglée par l’assureur DIF ASSURANCES qui a contesté la relation entre le sinistre et les travaux supplémentaires entrepris.
Après les mises en demeure d’usage, la société MMC PROVENCE a fait assigner, par acte du 25 septembre 2024, à la fois la société DIF ASSURANCES et la société KEOLEASE, propriétaire du véhicule afin de faire valoir ses droits.
Par acte du 14 avril 2025, la société DIF ASSURANCES a appelé en intervention forcée la société ALLIANCE EXPERTS, expert mandaté par elle même dans le cadre de la réalisation des travaux sur le véhicule de la société KEOLEASE.
Jonction des procédures est ordonnée à l’audience du 24 juin 2025.
À l’audience des référés du 21 octobre 2025, le juge entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société MMC PROVENCE demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1342 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces,
* Constatant l’inexécution de leurs obligations par la société KEOLEASE et son assure ur la société DIF ASSURANCES,
* Constatant l’absence de contestation sérieuse,
* Condamner à titre provisionnel la société KEOLEASE, la société DIF ASSURANCES et/ou la société ALLIANCE EXPERTS, solidairement ou à défaut in solidum ou à défaut l’une seulement de ces sociétés, à lui payer la somme de 10.096,54 EUR au titre du reliquat de la facture n° 2022/5011516 du 29 septembre 2022,
* Condamner à titre provisionnel la société KEOLEASE, la société DIF ASSURANCES et/ou la société ALLIANCE EXPERTS, solidairement ou à défaut in solidum ou à défaut l’une seulement de ces sociétés, aux intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 outre capitalisation annuelle,
* Condamner à titre provisionnel la société KEOLEASE, la société DIF ASSURANCES et/ou la société ALLIANCE EXPERTS, solidairement ou à défaut in solidum ou à défaut l’une seulement de ces sociétés, aux intérêts de retard à compter du 30 octobre 2022, outre indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner à titre provisionnel la société KEOLEASE et/ou la société DIF ASSURANCES, solidairement ou à défaut in solidum ou à défaut l’une seulement de ces sociétés, à lui payer la somme de 5.000 EUR au titre de sa résistance abusive à régler sa dette,
* Condamner la société KEOLEASE, la société DIF ASSURANCES et/ou la société ALLIANCE EXPERTS, solidairement ou à défaut in solidum ou à défaut l’une seulement de ces sociétés, à lui payer la somme de 3.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société KEOLASE demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Juger irrecevable toutes demandes de la société MMC PROVENCE dans le cadre de la formation des référés,
Subsidiairement,
Vu les articles 1315, 1103, 1199, 1998, 1992 et 1310 du code civil,
* Débouter la société MMC PROVENCE de toutes demandes à son encontre,
* À titre infiniment subsidiaire,
* Condamner la société DIF ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations éventuelles, En tout état de cause,
* Condamner la société MMC PROVENCE et la société DIF ASSURANCES à lui payer chacune la somme de 2.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MMC PROVENCE ou la société DIF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières écritures, la société DIF ASSURANCES demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1992 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal,
* Juger irrecevables toutes demandes de la société MMC PROVENCE,
* Débouter la société MMC PROVENCE de toutes demandes fins et conclusions à son encontre,
* Débouter la société KEOLASE de toutes demandes fins et conclusions à son encontre,
* Condamner la société MMC PROVENCE à lui régler la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MMC PROVENCE aux entiers dépens
À titre subsidiaire,
* Condamner la société ALLIANCE EXPERTS à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société MMC PROVENCE,
* Condamner la société ALLIANCE EXPERTS à lui régler la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ALLIANCE EXPERTS aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures, la société ALLIANCE EXPERTS demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant à toute condamnation provisionnelle de la société ALLIANCE EXPERTS,
* Renvoyer la société DIF ASSURANCES à mieux se pourvoir,
* Débouter la société DIF ASSURANCES ainsi que toute autre partie des demandes formulées à son encontre,
* Condamner la société DIF ASSURANCES à lui payer une somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du code de procédure civile ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au préalable, le juge des référés relève que la réalisation des travaux n’est pas contestée, ni le montant de la facture.
La contestation de la société DIF ASSRANCES concerne le lien entre le remplacement de la boîte de vitesse et le sinistre déclaré. Elle soutient également n’avoir pas donné d’ordre de réparation, le garage ayant agi sur la seule foi d’un courriel de l’expert.
La contestation de la société KELOASE concerne son absence de consentement à l’engagement des travaux de remplacement de la boîte de vitesse.
Sur la recevabilité de la demande
La société DIF ASSURANCES conteste la recevabilité de la procédure engagée par la société MMC PROVENCE devant le juge des référés. En effet, le garage MMC PROVENCE fonde son assignation sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile. La société DIF ASSURANCES souligne l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses.
En effet, le garage MMC PROVENCE ne justifie nullement d’une quelconque urgence. Sa demande a pour objet le règlement d’une facture du 29 septembre 2022, soit il y a plus de trois ans.
Par conséquent, l’action engagée en référé par le garage MMC PROVENCE sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile devrait être jugée irrecevable.
Pour la société KEOLASE, la société MMC Provence ne peut justifier d’aucune urgence sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile alors qu’elle poursuit de fait non la perception d’une provision mais le recouvrement intégral d’une facture, facture datant de surcroît de deux ans à la date de son assignation
De plus, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile la demande se heurte en l’espèce à de multiples contestations sérieuses tant sur le fait que cette seconde réparation serait justifiée, que sur le fait que la société KEOLEASE pourrait en être personnellement et peu ou prou redevable, faute qu’elle n’ait été destinataire d’aucun devis, émettrice d’aucun ordre de réparation et n’est donc aucunement cocontractante de la société MMC PROVENCE.
La société MMC PROVENCE précise de son côté que si le juge venait à considérer l’absence d’urgence au sens de l’article 872, il pourrait tout de même octroyer une provision à la demanderesse sur le fondement de l’article 873, lequel prévoit qu’en cas de trouble manifest ement illicite comme cela est le cas en l’espèce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’y aurait donc manifestement aucune incompatibilité à viser les deux dispositions relatives à la compétence du juge des référés.
Peu important, en effet, que l’urgence ne soit démontrée par aucune des parties, l’allocation d’une somme provisionnelle n’est pas soumise à l’urgence, mais à l’existence ou non de contestations sérieuses.
En revanche, le juge des référés ne saurait trancher ce litige sans établir la responsabilité des parties qui n’est pas apparente, sauf à trancher le fond, en particulier concernant la chaîne de responsabilités entre le garage, l’assureur et l’expert.
La demande excède donc les compétences du juge des référés qui ne peut que renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité en l’espèce ne commande de faire application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés, près le tribunal des activités économiques d’Avignon statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés,
Renvoyons, en conséquence, les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société MMC PROVENCE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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