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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 janv. 2026, n° 2025L01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL ALI
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX et M. [K] [C] et Mme [F] [V] ; Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBLAD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ALI – exerçant une activité d’exploitation d’un fonds de commerce de station-service, lavage automatique, vente de recharges lavage, vente tous articles pour l’automobile et les automobilistes, vente produits alimentaires à emporter, revente de tabac.- sise [Adresse 1] 60300 [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 927482042, pour laquelle ont été désignés :
Mme [M] [S], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MJ en la personne de Me [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 14 janvier 2026, ont comparu :
* Me [P] [B], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que l’absence totale de coopération de la SARL ALI et de son dirigeant n’a pas permis au mandataire judiciaire de mener à bien sa mission ; Qu’aucune information concernant la situation de la société et ses capacités de redressement n’a pu être recueillie ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, le mandataire judiciaire de la SARL ALI ;
Attendu que le Ministère Public requiert du Tribunal la liquidation judiciaire de la SARL ALI et ce en l’absence d’éléments sur le chiffre d’affaires ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement en raison de l’inertie de la société ainsi que de son dirigeant ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SARL ALI en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE la SCP ANGEL HAZANE DUVAL en la personne de Me [P] [B] – [Adresse 3] – en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [N] [J] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 14 janvier 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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