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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 12 mars 2026, n° 2026J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2026J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
2026J00002 – 2607100002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL RIVAL Prise en la personne de Maître Amaury PAT – [Adresse 2]
CABINET D’AVOCAT BOYER BERGERON-DURAND en la personne de Maître Delphine
BERGERON-DURAND – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SAS L’EXTRA [Adresse 4], DÉFENDEUR – assignée par exploit du 06 janvier 2026, déposé au dossier du Tribunal, non délivré à personne, non comparante
Débats en audience publique le 22/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Nicolas CRIBIER et Monsieur Jean-Marie ROUX
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
FAITS – PROCEDURE :
La SOCIETE GENERALE a consenti un prêt amortissable d’un montant de 30.000 €, à la SAS L’EXTRA en date du 1 er août 2023.
La SAS L’EXTRA a cessé d’honorer les remboursements de ce prêt à compter de juillet 2024.
La SOCIETE GENERALE a délivré plusieurs relances et une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme adressée en recommandé avec accusé de réception, en date du 11 juin 2025.
Aucun remboursement n’étant intervenu, la SOCIETE GENERALE s’est vue contrainte d’assigner la SAS L’EXTRA devant le Tribunal de Commerce de BERNAY, selon exploit du 06 janvier 2026, pour l’audience du 22 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à cette date et mise en délibéré au 12 mars 2026.
DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la SOCIETE GENERALE :
Dans son acte introductif d’instance, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil.
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile.
* Dire recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 11/06/2025 ;
A titre subsidiaire,
* Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties à la date de signification de la présente assignation en justice ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties ;
En tout état de cause,
* Condamner la SAS L’EXTRA à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 31.324,44 € assortie des intérêts au taux contractuel de 9% l’an courus et à courir à compter du 31/10/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* Condamner la SAS L’EXTRA au paiement d’une somme de 440,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner en outre la SAS L’EXTRA au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SAS L’EXTRA aux entiers frais et dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE indique essentiellement que : *la résiliation du contrat
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SAS L’EXTRA sous peine de déchéance du termer du contrat, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18/09/2024.
Sans réponse de la SAS L’EXTRA le contrat était résilié suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/06/2025.
La résiliation est donc acquise depuis cette date.
Subsidiairement, l’assignation en justice a valeur de mise en demeure, la SOCIETE GENERALE solliciterait que la déchéance du terme du contrat soit fixée à la date de sa signification.
Infiniment subsidiairement, si le Tribunal ne faisait pas droit à cette demande, la SOCIETE GENERALE sollicite qu’il soit prononcé par le Tribunal, au regard des manquements graves et répétés de la SAS L’EXTRA à ses obligations contractuelles, la résiliation judiciaire du contrat.
*le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE :
La SOCIETE GENERALE verse aux débats les pièces établissant le bien fondé de sa demande en paiement par la SAS L’EXTRA de la somme de 31.324,44 € avec intérêts au taux contractuel de 9% l’an courus et à courir à compter du 31/10/2025, jusqu’au complet paiement.
*L’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, la société défenderesse est redevable envers la société requérante d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40,00 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat.
La SAS L’EXTRA est donc redevable de la somme de 440,00 €.
*Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens :
La SOCIETE GENERALE a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.
La SAS L’EXTRA devra être condamnée à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*Pour la SAS L’EXTRA :
Elle ne comparait pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la SAS L’EXTRA :
Attendu que La SAS L’EXTRA ne comparait pas ni personne pour elle ; que la signification de l’assignation n’a pas touché la SAS L’EXTRA ; que cependant la notification de cette assignation par voie de recommandé avec accusé de réception conformément aux directives prescrites à l’article 659 du Code de Procédure Civile et rappelées sur l’acte délivré par le Commissaire de Justice, montre que ce courrier est arrivé à destination mais n’a pas été retiré ; que ce courrier a été doublé par une transmission simple ; qu’il s’en déduit que la SAS L’EXTRA a eu connaissance de l’assignation ; qu’il sera constaté sa non comparution ;
Sur la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme :
Attendu que l’article « 13 – Exigibilité anticipée – Résiliation du contrat », du contrat de prêt stipule « la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile ci-après élu (faisant référence à l’adresse du siège social du Client conformément à l’article 20 du même contrat), qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article » ;
Attendu que le courrier du 18 septembre 2024 produit, met en demeure la SAS L’EXTRA de régler ses impayés sous peine de déchéance du terme ; que ce courrier porte la mention « Recommandé avec AR » ; que cependant, il n’est pas justifié de sa réception par la SAS L’EXTRA ni de son retour à la SOCIETE GENERALE ;
Attendu que le courrier du 11 juin 2025 de la SOCIETE GENERALE à la SAS L’EXTRA et ayant pour objet « exigibilité anticipée » a bien été transmis par recommandé avec accusé de réception ; que cependant l’adresse mentionnée sur le courrier et l’adresse mentionnée sur le
recommandé ne sont pas identiques, et laissent supposer que les services postaux n’ont pas pu le distribuer ;
Attendu qu’il s’en déduit que la résiliation du contrat ne peut être prononcée à ces dates ; que cependant l’assignation a touché la SAS L’EXTRA comme il a été précisé supra ; qu’en conséquence, la date d’exigibilité sera fixée au 06 janvier 2026 date de signification de l’assignation ;
Sur la créance due à la SA SOCIETE GENERALE :
Attendu que la créance due à la SOCIETE GENERALE est justifiée par la production du contrat de prêt, des lettres de relances et de deux décomptes ;
Attendu que les décomptes produits montrent une créance totale de 31.324,44 € calculée au 30/10/2025 ; que cette somme est composée de :
* 6.340,62 € au titre des échéances impayées,
* 21.872,90 € au titre du capital restant dû,
* 1.749,01 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 1.361,91 € au titre des intérêts calculés jusqu’au 30/10/2025 ;
Attendu que la créance est liquide et exigible ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu qu’en conséquence la SAS L’EXTRA sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 31.324,44 €, avec intérêts au taux contractuel de 9% sur la somme de 28.213,52 € à compter du 31/10/2025 jusqu’à complet paiement ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu qu’il est sollicité une somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; que cette indemnité forfaitaire est de 40 € par facture due conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce et comme l’indique la SOCIETE GENERALE ; qu’il n’est pas question de factures impayées en l’occurrence mais d’un contrat comportant une indemnité forfaitaire de 8% en cas de résiliation (prévue à l’article 10 du contrat « remboursement anticipé » ) ; que cette indemnité de 1.749,01 € a dores et déjà été accordée ;
Attendu que la demande à ce titre sera rejetée ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la SA SOCIETE GENERALE sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE a du faire l’avance de frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre, dans la limite de 1.500 € faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu de condamner la SAS L’EXTRA à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS L’EXTRA bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
RECOIT la SA SOCIETE GENERALE en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
FIXE la date de déchéance du terme du contrat à la date de signification de l’assignation, soit le 06 janvier 2026,
CONDAMNE La SAS L’EXTRA pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à La SA SOCIETE GENERALE la somme principale de 31.324,44 €, avec intérêts au taux contractuel de 9% sur la somme de 28.213,52 € à compter du 31/10/2025 jusqu’à complet paiement,
REJETTE la demande de la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de ses autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE La SAS L’EXTRA à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE La SAS L’EXTRA aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 €, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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