Tribunal de commerce de Coutances, 14 décembre 2007, n° 2007003366

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Sur la décision

Référence :
T. com. Coutances, 14 déc. 2007, n° 2007003366
Juridiction : Tribunal de commerce de Coutances
Numéro(s) : 2007003366

Sur les parties

Texte intégral

page : 1 14 décembre 2007 JUGEMENT : Madame B Y/Monsieur C Z, SARL PONETTE

Tribunal de Commerce des arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô, séant en ladite ville de Coutances.

Numéro d’inscription au répertoire général : 2007 003366

DEMANDEUR :

Madame B Y divorcée de Monsieur X, née le […] à […], demeurant à […], comparant et plaidant par Maître DAMECOURT, Avocat au Barreau de COUTANCES.

DEFENDEURS :

Monsieur C Z, demeurant à […], comparant en personne, plaidant par Maître PIEUCHOT, Avocat au Barreau de CAEN.

SARL PONETTE, dont le siège social est à […], comparante par Monsieur C Z, – Gérant, domicilié en cette qualité audit siège, plaidant – par Maître PIEUCHOT, Avocat au Barreau de CAEN.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré, Madame D-E F, Président de Chambre, Messieurs Jean- Michel LE CONTE et Christophe MAHE, Juges, assistés de M. MOREL, Greffier d’audience.

PROCEDURE :

Par acte d’huissier de Justice en date du 4 septembre 2007, le demandeur a fait donner assignation aux défendeurs d’avoir à comparaître le vendredi 7 septembre 2007 pardevant les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de COUTANCES.

L’affaire, évoquée à l’audience publique du vendredi 16 novembre 2007, a été mise en délibéré à la date de ce jour.

DEBATS :

À l’audience publique du 16 novembre 2007.

MOTIFS :

Aux termes d’une assignation en date du 4 septembre 2007, Madame B Y demande au Tribunal de Commerce, vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil, la promesse unilatérale de vente et le protocole d’accord du 13 décembre 2006, de constater les manquements de Monsieur C Z aux obligations qu’il avait contractées dans les actes qui font la loi des parties, de dire que la cession des 800 parts sociales représentatives du capital de la SARL PONÊTTE est intervenue au profit de Madame B Y désormais seule associée moyennant le prix de 10,00 Euros par part lequel sera payé dans les conditions définies à l’article 5 du protocole d’accord du 13 décembre 2006 et de déclarer la décision à intervenir commune à la SARL PONEÊTTE.

A l’audience le 16 novembre 2007, Madame B Y a développé les conclusions de son acte introductif d’instance dont elle a requis l’adjudication.

N234

page: – 2 14 décembre 2007 JUGEMENT : Madame B Y/Monsieur C Z, SARL PONETTE

Monsieur C Z et la SARL PONETTE considèrent que les demandes de Madame B Y ne sauraient en aucune manière prospérer.

Sur la demande de cession de la totalité des 800 parts sociales représentatives du capital social de la SARL PONÊTTE :

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 13 décembre 2006, pour acquérir au prix de 88.000, 00 Euros un fonds de commerce de bar snack à GAVRAŸ Monsieur C Z a constitué la SARL PONETTE. Le capital a été fixé à 8.000, 00 Euros. Il a été divisé en 800 parts de 10,00 Euros chacune. L’associé unique déclare que les apports ainsi créés lui appartiennent en totalité.

Monsieur C Z est le gérant.

Aux termes de l’article 1 d’un acte également du 13 décembre 2006 qualifié « promesse unilatérale de vente des titres de la société PONETTE », Monsieur C Z s’est obligé irrévocablement, à céder en pleine propriété 50% des titres qu’il détient dans le capital de la société PONETTE, à Mme B Y, et plus spécialement les 400 parts numérotées 401 à 800.

Aux termes d’un protocole d’accord régularisé le 13 décembre 2006, Monsieur C Z s’est engagé irrévocablement à céder, sous réserve des conditions ci-après, à Madame Y qui accepte et s’engage à acquérir la pleine propriété des 800 parts sociales qu’il détient dans le capital de la société PONÊTTE.

Il était prévu à l’article 3.1 qu’à compter de l’acquisition du fonds de commerce et jusqu’à la nomination de Mme Y en qualité de co-gérante de la société, elle percevrait une rémunération équivalente à celle de Monsieur Z au titre de son mandat de gérant. .

Madame B Y expose qu’il existe deux conditions lui permettant de solliciter la cession forcée des parts: Refus de consentir à la levée d’option dans les 15 jours et non respect des conditions de collaboration.

Sur une reconnaissance en faveur de Monsieur C Z de la qualité de propriétaire de la totalité du capital social :

Monsieur C Z demande au Tribunal de constater à titre principal la qualité de propriétaire de la totalité des parts composant le capital social de la société PONETTE au bénéfice de Monsieur C Z, eu égard notamment à la remise des 4.000, 00 Euros intervenue au moyen de deux chèques effectivement encaissés par Madame B Y.

En application des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, Monsieur C Z doit apporter la preuve d’une renonciation de Madame B Y au bénéfice de la promesse unilatérale de vente. Cette preuve n’a pas été apportée à l’examen des pièces versées aux débats.

La preuve par des messages écrits téléphoniquement dits SMS est contestable dès lors que les messages ne sont pas complétés par d’autres éléments de preuve ; En effet, la production d’une photo de l’écran du téléphone portable ne garantit pas l’identité et l’intégrité de l’écrit. Il n’est en l’espèce attesté ni de l’enregistrement des données ni de leur émetteur et de leur destinataire.

S’il est exact que Madame B Y a perçu des sommes (1.000, 00 Buros, 600,00 Euros, 363, 87 Euros et 240, 00 Euros), il n’est cependant pas justifié que leur contrepartie était subordonnée à une non levée de l’option.

Au contraire, Madame B Y a expressément manifesté sa volonté d’exercer son option avant l’expiration du délai déterminé.

Il ne convient pas de revenir sur une convention parfaite par accord des parties.

Sur une fraude :

Monsieur C Z expose qu’il n’a jamais pu mesurer la portée de ses engagements et énonce que la fraude que Madame B Y a orchestrée entache de nullité le protocole d’accord régularisé entre les parties et la promesse unilatérale de vente des titres de la société.

Madame B Y conteste une ude.

page : 3 14 décembre 2007 JUGEMENT : Madame B Y/Monsieur C Z, SARL PONEÊTTE

En l’espèce, Monsieur C Z n’établit pas que Madame B Y a usé de procédés déloyaux pour obtenir la promesse d’une cession des parts sociales de la société PONETTE.

Le prêt initial d’un montant de 25.000, 00 Euros consenti par Madame B Y à Monsieur C Z, en complément du financement de Monsieur C Z, a ainsi pour objet le financement du fonds de commerce par la SARL PONEÊTTE.

Sur une absence de défaillance de Monsieur C Z dans l’exécution de la promesse unilatérale de vente :

Monsieur C Z indique subsidiairement qu’il n’a jamais été défaillant dans la promesse qu’il avait souscrite.

Madame B Y établit qu’elle est intervenue auprès du Cabinet FIDAL pour lui demander la préparation de l’acte, mais que Monsieur C Z s’y est fermement opposé.

Le protocole qui prévoit, en autres dispositions juridiques diverses, que chacune des parties déclare expressément et irrévocablement, conformément à l’article 1134 du Code Civil, que chacune des obligations stipulées aux présentes constitue une garantie à première demande et une obligation de résultat pour lesquelles, par dérogation à l’article 1142 du Code Civil, chacune des parties sera, en tant que de besoin, soumis à toutes procédures permettant l’exécution forcée ( sous astreinte ou non) des obligations mises à sa charge aux termes des présentes, oblige Monsieur C Z à concrétiser la vente.

L’article 18, relatif à la levée de l’option, prévoyait que celle-ci devrait être notifiée, soit par acte d’huissier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas d’option, la signature de l’acte constatant la réalisation définitive de la cession interviendrait au plus tard dans les 15 jours à compter de la levée de l’option.

Par courrier en date du 13 juillet 2007, Madame B Y a effectivement levé l’option.

La cession définitive n’a pas été régularisée.

Madame B Y démontre par les pièces versées aux débats qu’elle a travaillé dans l’entreprise depuis la création de la société.

Madame B Y a caractérisé les manquements de Monsieur C Z à ses engagements à savoir : un défaut d’exécution de la promesse unilatérale de vente et un défaut de respect des conditions de collaboration telles que stipulées au protocole.

La convention doit être exécutée de bonne foi et produire immédiatement ses effets.

L’acceptation de la promesse lie le promettant et confère irrévocablement au bénéficiaire le droit de décider, avant l’expiration du délai convenu entre les parties, s’il lèvera ou non l’option qui lui a été consentie.

La levée par Madame B Y de l’option rend la vente parfaite.

En exécution de la convention, il convient de dire que la cession des 800 parts sociales représentatives du capital de la SARL PONETTE est intervenue au profit de Madame B Y désormais seule associée moyennant le prix de 10, 00 Euros par part lequel sera payé dans les conditions définies par l’article 5 du PROTOCOLE D’ACCORD du 13 décembre 2006.

La décision à intervenir doit être déclarée commune à la SARL PONEÊTTE.

La demande de l’exécution provisoire :

Un appel de cette décision peut être formé.

La mesure sollicitée qui risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ne doit pas être ordonnée.

page : 4 14 décembre 2007 JUGEMENT : Madame B Y/Monsieur C Z, SARL PONEÊTTE

La demande d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Madame B Y, contrainte d’exposer dans le cadre de cette procédure des frais non compris dans les dépens, est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur C Z au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile que le Tribunal apprécie à la somme de 1.000, 00 Euros.

Monsieur C Z doit, par conséquent, être condamné au paiement de cette indemnité à Madame B Y.

Les dépens :

Les entiers dépens de l’instance doivent être supportés par Monsieur C Z qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate les manquements de Monsieur C Z aux obligations de résultat qu’il avait contractées dans la promesse unilatérale de vente et le protocole d’accord du 13 décembre 2006.

Dit que la cession des 800 parts sociales représentatives du capital de la SARL PONÊTTE est intervenue au profit de Madame B Y désormais seule associée moyennant le prix de 10,00 Euros par part lequel sera payé dans les conditions définies à l’article 5 du PROTOCOLE D’ACCORD du 13 décembre 2006. Déclare la présente décision commune à la SARL PONEÊTTE.

Déboute Madame B Y de sa demande de l’exécution provisoire.

Condamne Monsieur C Z à payer à Madame B Y une indemnité de 1.000, 00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur C Z au paiement des entiers dépens de la présente instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 110,35 Euros T.T.C, mais dit qu’ils devront être

avancés par Madame B Y.

Jugement prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le vendredi quatorze décembre deux mille sept et signé par Madame D-E F , Président, et M. MOREL, Greffier d’audience.

Le Greffier, Le Président,

M. A Mme D-E F

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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