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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 12 nov. 2025, n° 2025L02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L02383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025 4ème Chambre
N° PCL: 2025J00637 SASU B2C
N° RG: 2025L02383
Juge-commissaire: M. [N] [L] Administrateur judiciaire: SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [M] Mandataire judiciaire: SELARL JSA
DEBITEUR
SASU B2C [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 893438218 2022 B 6480
Représentant légal : M. [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 Novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Alain GUILLON, M. Yves CHARLIER, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU B2C et a fixé une période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 26 aout 2025, le tribunal a prorogé la période d’observation jusqu’au 3 décembre 2025.
En date du 21 octobre 2025, l’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 12 novembre 2025 : – la SASU B2C qui n’a pas comparu, En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
Le dirigeant de la société SASU B2C peine à trouver de nouveaux clients.
Le passif déclaré de l’ordre de 1.454.530,00€, est largement supérieur à ce que le dirigeant avait admis précédemment et de nouvelles dettes ont été constituées pendant la période d’observation.
Un « compte courant inversé » avec la Holding a été découvert.
Aucun compte prévisionnel actualisé n’a été remis et des déclarations de sinistres ont été effectuées par des clients pour un montant de 600.000,00€.
L’administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire souligne un passif colossal et s’associe à la requête de la l’administrateur judiciaire.
Le dirigeant a envoyé un mail en date du 13 octobre 2025 indiquant s’associer à la demande de l’administrateur judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant faire droit à la requête en raison de la forte dégradation que connait l’entreprise sur ses marchés et de la détérioration de ses finances.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU B2C,
Maintient :
M. [N] [L], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL JSA, comme liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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