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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 22 oct. 2025, n° 2025R00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Octobre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2025R00448
DEMANDEUR
SAS KEOS VITRY-SUR-SEINE BY AUTOSPHERE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [A] [W] [Adresse 2] et par Me Pierre HERNÉ [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS RENAULT [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Me Barbara EYMERE [Adresse 6]
SAS SOCIETE AUTOMOBILE DE VILLEJUIF [Adresse 7] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignations en date des 2 octobre et 29 septembre 2025, la SAS KEOS VITRY-SUR-SEINE BY AUTOSPHERE nous demande de rendre l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 désignant M. [U] [X] en qualité d’expert, commune aux SAS RENAULT et SOCIETE AUTOMOBILE DE VILLEJUIF, dans le litige l’opposant à la société BAK SYSTEMES et relatif à un véhicule de marque RENAULT MASTER, affecté de désordres liés à la saturation du système FAP de filtration des particules.
La requérante indique, qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que la SAS RENAULT en tant que constructeur et vendeur initial du véhicule, objet de l’expertise, et la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DE VILLEJUIF en tant que société responsable de son entretien, assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité respective pouvant être mise en jeu.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2025, la SAS RENAULT déclare faire toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée à son encontre.
Sur ce,
En vertu de l’article 145 du CPC, le juge des référés peut, avant toute saisine de la juridiction compétente au fond, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
Nous relevons que le juge qui a ordonné l’expertise est compétent pour étendre la mission à une nouvelle partie ; que l’extension de la mission de l’expert étant l’accessoire de l’instance initiale en désignation d’expert, elle doit suivre le sort de cette dernière.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée de l’expertise initiale ordonnée le 9 octobre 2024 par notre juridiction.
Nous prendrons acte des protestations et réserves formulées par la SAS RENAULT.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte des protestations et réserves formulées par la SAS RENAULT.
Déclarons l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 commune à la SAS RENAULT et à la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DE VILLEJUIF, qui devront intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Rejetons toute autre demande.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,72 euros dont 20% de TVA.
Nous avons signé avec le Greffier.
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