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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00097
DEMANDEUR
SAS MONTMOREAU SAS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 2] fr
DEFENDEUR
Mme [S] [K] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision par défaut et en dernier ressort
Par assignation en date du 16 février 2026, signifiée non à personne, la SAS MONTMOREAU SAS nous demande de condamner Mme [S] [K] à lui payer :
* 1 965,82€ en principal, par provision, au titre de trois factures impayées de livraison de fruits et légumes s’échelonnant du 12 novembre au 14 novembre 2025 ; outre les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures,
* 120,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 294,87€ à titre de clause pénale,
800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse précise qu’elle entretient une relation ancienne et constante avec la partie défenderesse depuis le 5 août 2025, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui prévoient, en cas d’impayé, l’application d’une clause pénale égale à 15% de la somme due et des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d’intérêt légal.
Elle rappelle qu’il est d’usage sur le MIN de [Localité 3] que les marchandises enlevées par le client soient simplement accompagnées de la facture, d’un bon de livraison ou d’une commande non signée, en raison de la rapidité des transactions et d’un code d’honneur professionnel non écrit, basé sur la parole donnée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des 3 factures n°28.144 du 12 novembre 2025 (240,42€ TTC), n°28.285 du 13 novembre 2025 (1.676,26€ TTC) et n°28.408 du 14 novembre 2025 (48,14€ TTC), accompagnées de bons de livraison, de l’extrait [Localité 4] Livre au 21 janvier 2026, du relevé de compte client au 15 janvier 2026, de la mise en demeure du 6 janvier 2026, ainsi que des conditions générales de vente, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 1 965,82€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 120,00€ pour 3 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Nous ferons droit également à la demande au titre de la clause pénale contractuelle égale à 15% du montant en principal de 294,87€, la partie demanderesse justifiant, du fait de l’antériorité des relations d’affaires entre les parties, de l’acceptation implicite par la société débitrice des conditions générales de vente qui prévoient l’application de cette clause en cas de retard de paiement.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, Mme [S] [K] à payer à la SAS MONTMOREAU SAS, la somme de 1 965,82 euros outre, les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures.
Condamnons, par provision, Mme [S] [K] à payer à la MONTMOREAU SAS, la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons, par provision, Mme [S] [K] à payer à la MONTMOREAU SAS, la somme de 294,87euros au titre de la clause pénale.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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