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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 14 janv. 2026, n° 2025P01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00061
SCI AOC Contre SAS LUXURY BARBER SHOP AND SPA N° RG : 2025P01507
Juge-commissaire : M. [I] [V] Administrateur judiciaire: SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [D] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [K] [L]
DEMANDEUR
SCI AOC [Adresse 1] comparant par VALLERAND BERTHET AVOCATS [Adresse 2] ANNECY et par la SCP MEYNARD BRODU CICUREL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LUXURY BARBER SHOP AND SPA [Adresse 4]
RCS [Localité 1] : 912374469 2022 B 3007
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. [I] [V], président, M. Philippe RENAULT, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, la SCI AOC demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LUXURY BARBER SHOP AND SPA.
La créance invoquée s’élève à 22.258,55€. Elle est relative à une dette locative.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 912374469 (2022 B 3007). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de coiffure, barbier, soins de beauté, esthétique et vente de produits liée à la coiffure et produits annexes pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [Z], juge commis, assisté de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [K] [L].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Jean Didier MEYNARD, avocat,
* le débiteur a comparu par son représentant légal.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation, du rapport d’enquête et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et le montant du chiffre d’affaires clos le 31 décembre 2024 est de 48.038€ (selon le rapport d’enquête).
Le passif exigible connu est estimé à 66.732,30€ selon le rapport d’enquête, pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 28 juillet 2025 (mise en demeure du bailleur) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats, du rapport d’enquête et des renseignements dont dispose le tribunal :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur souhaite poursuivre son activité, dans la limite de la période d’observation qui lui sera accordée pour présenter un plan de redressement,
Que la partie demanderesse ne s’oppose pas à un redressement judiciaire (ne connaît pas d’administrateur judiciaire),
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise et l’apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LUXURY BARBER SHOP AND SPA.
Fixe provisoirement au 28 juillet 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. [I] [V], Juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [K] [L], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [D], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 25 mars 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [D], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
3 ème et dernière page
Le greffier.
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