Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 42
L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire.
Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1.
L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.
Suite à cette réforme, l'ancien article L. 621-122, alinéa 2 du code de commerce énonçait : « nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier ». Ces dispositions avaient été reprises dans le cadre de la première version de l'article L. 624-16 du code de commerce suite à l'adoption de la loi de sauvegarde. […] L'article R. 622- 4 du code de commerce dispose en son alinéa 2 : « Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, […]
Lire la suite…L'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Désigne la SCP François ISSALY et Julien […] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce. […] conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération. Dit que conformément à l'article R 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, […]
[…] Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. […] Conformément à l'article L641-1 II alinéa 3 du Code de Commerce, invite le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
[…] A l'honneur de vous exposer: Que par jugement en date du 20/04/15, le Tribunal de Commerce de Valenciennes m'a désigné afin de procéder à l'inventaire et à l'estimation […] Article R.622-4 du Code de Commerce […] et le dépôt au Greffe dudit inventaire. Vu les articles L. 621-4, L. 622-6, R. 622-4 et R. 663-2 du Code de Commerce, Vu le compte détaillé produit,
Dispense de déclaration de créances pour les salariés Les articles L622-24 et R622-4 du code de commerce prévoient que dans un délai de deux mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. […]
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