Article R622-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version15/02/2009
>
Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 42

L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.

Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire.

Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1.

L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.

En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
3 textes citent l'article

Commentaires4


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Suite à cette réforme, l'ancien article L. 621-122, alinéa 2 du code de commerce énonçait : « nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier ». Ces dispositions avaient été reprises dans le cadre de la première version de l'article L. 624-16 du code de commerce suite à l'adoption de la loi de sauvegarde. […] L'article R. 622- 4 du code de commerce dispose en son alinéa 2 : « Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, […]

 Lire la suite…

Christophe Delattre · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mai 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 5 janvier 2015, n° 2014P00928

[…] Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Chambre du conseil·
  • Vente aux enchères·
  • Actif·
  • Liquidation·
  • Enchère

2Tribunal de commerce de Nanterre, 5 juin 2008, n° 2008T00333

[…] Que l'article R.622-4 du Code du Commerce dispose que le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable, […] Date de dépôt du Rapport: 09/04/2008

 Lire la suite…
  • Video·
  • Inventaire·
  • Décret·
  • Débours·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Émoluments·
  • Tarifs·
  • Rémunération·
  • Liquidation judiciaire

3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 7 février 2018, n° 2018001549

[…] COMMET en qualité de Commissaire Priseur : Maître Z A […] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce: — dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers, — réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. L.641-1 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Entreprise·
  • Plan de redressement·
  • Juge-commissaire·
  • Inventaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ouverture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).