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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00101
DEMANDEUR
SAS GUP PRODUCTION [Adresse 1] comparant par Me Pauline MORDACQ [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU MOTHAIBA [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Marc Antoine PICQUIER [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 26 janvier 2026, la SAS GUP PRODUCTION nous demande de condamner la SASU MOTHAIBA à lui payer :
* 26.604,52€ en principal, par provision, au titre d’un solde restant dû sur 4 factures de prestations de régie audiovisuelle exécutées dans le cadre de plusieurs projets ; outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de la mise en demeure.
* 5 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, la partie demanderesse déclare que la facture n°0029 d’un montant de 2.998,80€ a été réglée par la partie défenderesse, de sorte que le solde restant dû à ce jour s’élève à 23.605,72€.
Les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord aux termes duquel la partie demanderesse déclare renoncer à sa demande relative aux intérêts moratoires et accepter que la partie défenderesse s’acquitte de la somme due en 8 mensualités égales et successives de 2.950,71€ chacune, la première intervenant à compter du 11 avril 2026 ; avec déchéance du terme à défaut de paiement d’une seule échéance.
Les parties nous demandent de rendre une décision dans les termes de leur accord.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des pièces versées aux débats et de l’accord intervenu, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision telle que définie dans les termes de l’arrangement conclu entre les parties, soit la provision de 23.605,72€ en principal au titre du solde restant dû sur des factures de prestations de régie audiovisuelle.
Nous autoriserons la partie défenderesse à se libérer de sa dette en 8 mensualités égales et successives de 2.950,71€ chacune, la première intervenant à compter du 11 avril 2026, ; en assortissant le délai de paiement accordé d’une clause de déchéance du terme à défaut de paiement d’une seule échéance.
Conformément à l’accord précité, nous prendrons acte du désistement de la partie demanderesse de sa demande au titre des intérêts moratoires.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte de l’accord amiable intervenue entre les parties,
Condamnons, par provision, la SASU MOTHAIBA à payer à la SAS GUP Production, la somme de 23.605,72 euros.
Prenons acte du désistement de la partie demanderesse de sa demande au titre des intérêts moratoires.
Autorisons la partie défenderesse à se libérer de sa dette en 8 mensualités égales et successives de 2.950,71 euros chacune, la première intervenant à compter du 11 avril 2026, ; et que faut pour la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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