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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 2 avr. 2025, n° 2024007637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 05/02/2025
Jugement rendu le 02/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 18/10/2024, la SARL LES ARTISANS DECORATEURS a assigné en intervention forcée la SAS CF CONCEPT à comparaître devant ce tribunal à l’audience
du 06/11/2024 afin qu’au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civil, l’intervention forcée de la SAS CF CONCEPT sur l’instance enrôlée sous le numéro RG 2023 003795 pendante devant ce tribunal soit déclarée recevable et bien fondée, qu’au visa de l’article 1231-1 du code civil, les opérations d’expertise judiciaire actuellement diligentées par monsieur [L] [W], expert judiciaire, lui soient déclarées communes et opposables, que la société CF CONCEPT soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée au bénéfice de la SAS B.[Z] et ce, tant au principal, accessoires, intérêts, frais et dépens, qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif qui sera déposé par l’expert judiciaire en exécution du jugement prononcé le 14/02/2024.
L’affaire a été plaidée le 05/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon devis n°210919 accepté le 27/09/0221, la SAS B.[Z] a confié à la SARL LES ARTISANS DECORATEURS un marché de travaux ayant pour objet l’agencement d’une boucherie-charcuterie.
Au titre de ce marché, la société LES ARTISANS DECORATEURS a demandé à la société CF CONCEPT (exerçant sous l’enseigne commerciale CF CUISINES) de procéder à la fourniture et la pose d’équipements frigorifiques de vitrines.
Le marché a été exécuté mais la SAS B.[Z] a refusé de solder les factures de la SARL LES ARTISANS DECORATEURS aux motifs de l’existence de désordres affectant les vitrines fournies. Les parties n’ayant pu trouver d’accord amiable, la SARL LES ARTISANS DECORATEURS a engagé une procédure d’injonctions de payer. Par ordonnance du 31/03/2023, la SAS [Q][Z] a été enjointe de s’acquitter des factures impayées. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance tout en maintenant sa contestation.
Par jugement avant-dire droit en date du 14/02/2024, ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné monsieur [L] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant une note aux parties en date du 24/09/2024, monsieur [L] [W] a conclu provisoirement « que les vitrines ne sont pas conçues pour une diffusion d’air adaptée » et qu’il restait dans l’attente de la décision de la SARL LES ARTISANS DECORATEURS sur l’éventuelle mise en cause de la société CF CONCEPT.
C’est dans ces conditions que la SARL LES ARTISANS DECORATEURS a saisi la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SARL LES ARTISANS DECORATEURS a repris ses conclusions n°5 et déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en précisant qu’il ne saurait être fait droit à la mise hors de cause de la société CF CONCEPT alors même que celle-ci a participé à la réalisation de l’élément d’équipement qui fait l’objet de la mission d’expertise judiciaire, que la société CF CONCEPT commet une confusion sur la juridiction saisie, qu’elle ne saurait justifier du moindre grief dès lors que l’intégralité des pièces visées aux termes du bordereau annexé à l’assignation lui ont été communiquées. Elle a sollicité, au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, le débouté de la SAS CF CONCEPT de sa demande tentant à voir constater la nullité de l’assignation qui lui fut délivrée le 18/10/2024, et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, la SAS CF CONCEPT a repris ses conclusions n°5 et déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en indiquant qu’étant désormais en mesure de faire valoir ses moyens de défense suite à la communication des éléments invoqués par la partie demanderesse, elle n’entend plus maintenir sa demande de nullité de l’assignation. Toutefois, sur son intervention forcée, elle a fait valoir qu’elle a fourni et posé le matériel reçu à la SARL LES ARTISANS DECORATEURS, qu’elle ne réalise donc aucune mission de conception, que sa prestation se limite à la fabrication des éléments, selon les mesures sollicitées par le client, qu’elle n’a donc jamais manqué à son obligation de résultat. Elle a sollicité, à titre principal, que la demande d’intervention forcée soit déclarée mal fondée, qu’il soit jugé n’y avoir lieu à déclarer commun et opposable à la SAS CF CONCEPT le jugement avant-dire droit prononcé le 14/02/2024 par ce tribunal, que la SARL LES ARTISANS DECORATEURS soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves, qu’il soit ordonné à l’expert judiciaire [L] [W] d’organiser une réunion d’expertise en présence de la SAS CF CONCEPT afin de faire valoir ses observations, qu’il soit sursis à statuer sur la demande de garantie sollicitée par la SARL LES ARTISANS DECORATEURS ; qu’en tout état de cause, la SARL LES ARTISANS DECORATEURS soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation, il convient de prendre acte que la SAS CF CONCEPT ne maintient plus sa demande à ce titre.
Sur l’intervention forcée de la SAS CF CONCEPT
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SARL LES ARTISANS DECORATEURS a conçu les meubles ainsi que le système de froid conformément au plan d’implantation (pièce n°3 de la SAS CF CONCEPT).
La SARL LES ARTISANS DECORATEURS a sous-traité à la SAS CF CONCEPT la fourniture et la pose des éléments nécessaires à « l’équipement meuble trad ». Pour ce faire, la SAS CF CONCEPT a présenté à la SARL LES ARTISANS DECORATEURS le devis n°20211288, pour un montant de 16 454,40 €TTC. Ce devis et les conditions générales de vente ont été signés par la SARL LES ARTISANS DECORATEURS le 02/06/2021.
La SAS CF CONCEPT a procédé à la livraison et à la pose des éléments explicités dans le devis n°20211288 au sein des ateliers de la SARL LES ARTISANS DECORATEURS.
Suivant les conditions générales de ventes de la SAS CF CONCEPT attachées au devis n°20211288, article 2.C « la livraison et la pose du matériel donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception signé par le client et l’installateur » . Ce procès-verbal de réception n’est pas joint au dossier.
La SAS CF CONCEPT a établi la facture n°2201070 du 28/02/2022, pour un montant de 16 454,40 € TTC. Suivant les conditions de vente de la SAS CF CONCEPT, la SARL LES ARTISANS DECORATEURS a effectué un premier acompte de 5 000 € le 28/12/2022 et un deuxième acompte de 6 000 € le 18/10/2023. Le solde de la facture n’a pas été versé.
Suivant la note aux parties n°1, monsieur [L] [W], expert judiciaire, conclut provisoirement, paragraphe 3.1.1.2 Discussions, que depuis la pose de vitrines en février 2022, des dysfonctionnements ont été constatés dans le fonctionnement du système de froid des vitrines. A plusieurs reprises la SAS CF CONCEPT, ainsi que la société [Z] FROID qui est intervenue pour la mise en œuvre des liaisons frigorifiques pour le compte de la société CF CONCEP, sont intervenues. Notons le rapport d’intervention de la SAS CF CONCEPT du 09/03/2023 qui a été diffusé aux parties.
Dans cette même note aux parties, l’expert judiciaire conclut, paragraphe 3.5.4, que « la puissance de production de froid et le débit d’air soufflé ne semblent pas être la cause des carences. Nous pensons que les vitrines ne sont pas conçues pour une diffusion d’air adaptée ».
Il ressort de tout ce qui précède que la demande d’intervention forcée de la SAS CF CONCEPT sur l’instance enrôlée sous le numéro RG 2023 003795 pendante devant ce tribunal s’avère recevable et bien fondée. Que partant, il convient de déclarer commun et opposable à la SAS CF CONCEPT le jugement avant-dire droit prononcé le 14/02/2024 par ce tribunal, et par conséquent les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [L] [W], expert judiciaire.
Afin de respecter la défense de chacune des parties, il y a lieu d’ordonner à l’expert judiciaire, monsieur [L] [W], d’organiser une réunion d’expertise en présence de la SAS CF CONCEPT afin de faire valoir leurs observations.
Il convient de donner acte à la SAS CF CONCEPT de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation sérieusement contestable à l’égard de l’une ou l’autre des parties, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire, il convient de sursoir à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport définitif qui sera déposé par l’expert judiciaire.
L’équité commande de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile pour chacune des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable la demande d’intervention forcée de la SAS CF CONCEPT sur l’instance enrôlée sous le numéro RG 2023 003795 pendante devant le tribunal de commerce de Caen.
Déclare commun et opposable à la SAS CF CONCEPT le jugement avant-dire droit prononcé le 14/02/2024 par le tribunal de commerce de Caen, ainsi que les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [L] [W], expert judiciaire.
Ordonne à l’expert judiciaire d’organiser une réunion d’expertise en présence de la SAS CF CONCEPT afin de faire valoir leurs observations.
Donne acte à la SAS CF CONCEPT de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage.
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport définitif qui sera déposé par l’expert judiciaire.
Rappelle qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction par simples conclusions pour remise au rôle de l’affaire.
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties et les dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 €.
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