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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 22 avr. 2026, n° 2026L01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026L01025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 avril 2026 4ème Chambre
N° PCL: 2026J00190 SARL T A F
N° RG: 2026L01025
Juge-commissaire: M. [F] [P] Administrateur judiciaire: SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [L] [Y] Mandataire judiciaire: SELARL JSA
DEBITEUR
SARL [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 440189066 2010 B 4261
Représentant légal : Mme Sylvie AUGUSTO [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Philippe MENDES, président, M. Paul JAECKEL, M. Rachid TOUAZI, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Leila HEBBADJ
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 11 février 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL T A F et a fixé une période d’observation de 6 mois.
En date du 16 avril 2026, l’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 22 avril 2026 : – la SARL T A F qui n’a pas comparu, En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
La société SARL T A F fait apparaitre une désorganisation administrative et comptable, les derniers comptes ont été clôturés en 2023, le dernier bilan 2024 est inconnu et aucun bilan n’a été déposé depuis 2021.
La dirigeante est décédée, la société est reprise par sa fille qui n’a pas dynamisé l’entreprise.
La société SARL T A F n’a aucune activité depuis novembre 2025, aucun chantier n’est prévu pour les mois à venir et aucun encaissement n’a été opéré sur le compte bancaire.
Le seul salarié de la société SARL T A F a été déclaré inapte au travail et doit être en cours de licenciement.
La trésorerie est de 35K€ et on ignore si de nouvelles dettes ont été générées.
La société SARL T A F n’a pas d’assurance.
Le passif (non contrôlé) s’établit à 64.000,00€ ainsi que 18.000,00€ d’AGS.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la carence du dirigeant durant la procédure.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public y est également favorable.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL TAF,
Maintient :
M. [F] [P], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL JSA, comme liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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