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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 avr. 2025, n° 2025009495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025009495
04/04/2025
ENTRE :
SAS EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS B 303656847
Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me
Stéphanie IMBERT Avocat (R132)
ET :
SASU RANGER SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 903416832
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EUROPCAR FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des locations de véhicules, nous demande de :
Vu les motifs précités, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société RANGER SERVICES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 9.547,37 euros correspondant à la facture restée impayée.
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société RANGER SERVICES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 156,11 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société RANGER SERVICES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamner la société RANGER SERVICES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société RANGER SERVICES aux entiers dépens.
Ce jour, la SASU RANGER SERVICES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS EUROPCAR FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : De la convention d’ouverture de compte signée le 4 août 2023
le montant demandé étant justifié par : La facture impayée d’un montant de 9.547,37 € L’état comptable en date du 20 décembre 2024 L’avis de rejet de prélèvement
Nous relevons que la mise en demeure du 20 décembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 24 décembre 2024, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SASU RANGER SERVICES qui a reçu l’assignation.
Nous relevons que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, la SASU RANGER SERVICES a sollicité un échéancier, par courriel du 13 février 2025, mais qu’ensuite, aucun règlement n’a été effectué.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU RANGER SERVICES à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE, à titre de provision, les sommes de :
9.547,37 € correspondant à la facture restée impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l’assignation.
156,11 € au titre des intérêts de retard,
40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la SASU RANGER SERVICES à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SASU RANGER SERVICES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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