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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 16 déc. 2025, n° 2025003411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025003411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
[N] [X] (SARL)
c/
M. [G] [P]
2025 003411 – NAC : 59D
Jugement du 16/12/2025
Demandeur(s) :
[N] [X] (SARL) – [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentant : Maître MARTEL Arthur, du Barreau de CUSSET-VICHY,
d’une part,
Défendeur(s) :
M. [G] [P] – [Adresse 2],
Non comparant, ni personne pour lui,
d’autre part,
Suivant exploit du 16/10/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 18/11/2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Débats et Délibéré
En audience publique le 18/11/2025, le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe, Président, Mme BONHEUR Sylvie et Mme CHARIER Sylvie, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 16/12/2025, par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Selon conclusions exposées oralement le 18/11/2025, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la société [N] [X] (SARL) demande au Tribunal :
* CONDAMNER M. [P] [G] à payer à la société [N] [X] la somme de 15.171,90 € au titre du solde de la facture n°FC13276, outre pénalités de retard calculées sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 20/03/2025, date d’échéance de la facture ;
* CONDAMNER M. [P] [G] à payer à la société [N] [X] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER M. [P] [G] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER M. [P] [G] au paiement des entiers dépens ;
* CONDAMNER M. [P] [G] à prendre en charge le montant des émoluments d’huissier de justice de l’article A 444-32 du code de commerce.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Selon devis n°ND25/0051, signé le 13/02/2025, la société [N] [X], spécialisée dans l’activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, a réalisé le 19/02/2025, à la demande de M. [P] [G] (entrepreneur individuel dans l’activité de travaux de terrassement depuis 2012) une prestation de dallage coulé à la pompe pour un bâtiment situé à [Localité 1] à [Localité 2].
Le 20/02/2025, la facture n° FC13276 d’un montant de 15.171,90 € TTC correspondant à ladite prestation est transmise à M. [G] [P] ; malgré plusieurs relances et mises en demeures, dont la dernière en date du 01/07/2025, la société [N] [X] n’a pu obtenir le règlement de sa facture échue depuis le 20/03/2025.
Face à l’inertie de son débiteur, la société [N] [X] se considère contrainte d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir le recouvrement de sa créance.
Il ressort du dossier et des pièces versées aux débats que M. [P] [G] n’a procédé à aucun règlement, même partiel, de la facture.
La société [N] [X] fait état de l’étonnement du bénéficiaire de la dalle en béton coulée (le frère de M. [P] [G]) à l’information de l’absence de règlement de ladite facture.
Le devis ayant été régulièrement validé, la prestation effectuée, nonobstant la présence de microfissures sur la dalle, ce qui était normal, eu au fait qu’il s’agissait d’un dallage brut extérieur, non travaillé à l’hélicoptère, la société [N] [X] demeure créancière de l’entrepreneur M. [P] [G] au titre du solde de la facture n° FC13276 du 20/02/2025 pour un montant de 15.171,90 € (échéance au 20/03/2025).
En outre, les conditions de paiement de la facture susmentionnée énoncent qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, sera facturée ; il y a donc lieu de condamner M. [P] [G] au paiement de ces pénalités de retard.
Il est avéré que le comportement de M. [P] [G], qui refuse sans motif de procéder au règlement de la somme dont il est débiteur, a obligé la requérante à des démarches amiables et judiciaires pour obtenir le paiement de la somme due. La résistance de M. [P] [G] depuis plus de 6 mois, doit donc être considérée comme abusive. M. [P] [G] sera ainsi condamné à verser à la société [N] [X] la somme supplémentaire de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Il est enfin inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits les plus légitimes dans la présente procédure, et la présente juridiction condamnera M. [P] [G] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] [G] à payer et porter à la société [N] [X] la somme de 15.171,90 € au titre du solde de la facture n°FC13276, outre les pénalités de retard calculées sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 20/03/2025, date d’échéance de la facture ;
Condamne M. [P] [G] à payer et porter à la société [N] [X] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [P] [G] à payer et porter à la société [N] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [G] au paiement des entiers dépens ;
Condamne M. [P] [G] à prendre en charge le montant des émoluments d’huissier de justice de l’article A 444-32 du code de commerce.
Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 57,23 €, T.V.A. comprise ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier,
Le Président,
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