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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 4 nov. 2025, n° 2025004098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004098 Numéro PC : 4163264
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/11/2025
A l’égard de :
[Localité 1] (SASU) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 830 504 791
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [R] [M], absent à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Cécile FUCHEYNathalie ROLLAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu’en date du 06/05/2025, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de [Localité 1] (SASU).
Le greffier de céans a porté l’affaire au rôle et convoqué le débiteur conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce.
Le débiteur est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article R. 643-16 du Code de commerce :
«L’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. »
En faits
Il ressort des débats et des pièces du dossier que le liquidateur a réalisé les opérations de liquidation et qu’il en ressort une insuffisance d’actif.
Il convient en conséquence de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actif et d’ordonner qu’il soit procédé aux publicités prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire ; Vu le rapport du liquidateur judiciaire ;
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire simplifiée de : [Localité 1] (SASU) ;
DIT qu’en application de l’article L 643-11 du Code de commerce, les créanciers dont la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure, ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle, sauf dans les cas suivants :
* la faillite personnelle du débiteur a été prononcée,
* le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute,
* le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis,
la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale (règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000) relatif aux procédures d’insolvabilité ;
DIT que le greffier.
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