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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 17 févr. 2026, n° 2025010141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025010141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010141 Numéro PC : 4163512
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/02/2026
DEMANDEUR(S) :
SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 1]
Présente lors de l’audience.
DEFENDEUR(S) :
[V] CONSULTING (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]
Numéro SIREN : 930 711 502
Prise en la personne de son représentant légal : M. [V] [C] assisté de Maître Agathe FLORENT.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 03/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETEmilie LALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe: 89,32 dont tva: 12,22
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l’égard de [V] CONSULTING (SARL) ;
Au cours de la période d’observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
Lors de l’audience et malgré l’absence de récupération de son courrier recommandé, le dirigeant s’est toutefois présenté accompagné de son Conseil.
À l’audience l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03/02/2026. Le délibéré a été prorogé au 17/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce :
« I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
En faits
Le mandataire judiciaire note une absence de collaboration du dirigeant dans le cadre du redressement judiciaire. Ce dernier, en l’absence des documents chiffrés et comptables sollicités, n’est pas en mesure d’apporter au Tribunal les éléments de réponse lui permettant de savoir si la société [V] CONSULTING SARL possède des capacités de financement suffisantes permettant d’assurer l’arrêté d’un plan de continuation a plus ou moins long terme.
Ainsi ce dernier sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [V] CONSULTING SARL.
Lors de l’audience, le dirigeant et son conseil sollicitent la continuité de la société arguant du fait que la procédure de redressement judiciaire est très récente, que l’activité embryonnaire, débutée en juillet 2024, va se développer rapidement, et que la dette de la société va chuter dès régularisation de ses déclarations auprès des organismes sociaux.
Cependant, même si l’activité a débuté il y a 1.5 ans, le Tribunal constate qu’aucun document comptable ne lui a été transmis ni communiqué au mandataire judiciaire depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ce qui démontre un certain désintérêt du dirigeant dans la procédure de redressement qui lui est offerte.
Le Tribunal relève également le fait que Monsieur [V] a déjà fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire très récemment ce qui laisse très fortement supposer qu’il connait les tenants et aboutissants d’une telle procédure mais semble faire fis de ses obligations envers le mandataire judiciaire et le Tribunal.
Il en ressort une mauvaise foi caractérisée, un manque de sérieux du dirigeant qui permet au Tribunal d’entrevoir que le dirigeant ne dispose pas des capacités de financement suffisantes légalement attendues.
Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu’il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
[V] CONSULTING (SARL) [Adresse 3] RCS n° 930 711 502 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [O] [K] ;
NOMME Liquidateur :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 4] ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 09/02/2027 à 09 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;
Retenu à l’audience du 03/02/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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