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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2025045081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025045081
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Avocats au barreau de Versailles, et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
EURL TALENTS ELEVEN FOOTBALL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 818709651 Partie défenderesse : non comparante
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS
La société TALENTS ELEVEN FOOTBALL, agence sportive, a signé le 24 avril 2020 auprès de la société BNP PARIBAS un prêt garanti par l’état (ci-après le PGE) d’un montant de 45 785,88€, remboursable au taux fixe de 0,75% par an en 60 mensualités.
TALENTS ELEVEN FOOTBALL a cessé de régler les mensualités dues au titre du PGE à partir du 24 février 2023.
Par courrier en RAR en date 9 mars 2023, BNP PARIBAS a demandé à TALENTS ELEVEN FOOTBALL de régulariser la situation dans les meilleurs délais.
Par courrier en RAR en date du 17 avril 2023, BNP PARIBAS a informé TALENTS ELEVEN FOOTBALL que, faute de régularisation de la situation, elle se voyait contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée du PGE, conformément aux termes du contrat et a mis en demeure TALENTS ELEVEN FOOTBALL de rembourser l’intégralité des sommes devenues exigibles, à savoir 30 006,86 €.
Par courrier en RAR en date du 15 mai 2023, MCS groupe, mandataire de BNP PARIBAS pour la gestion et le recouvrement, a mis en demeure TALENTS ELEVEN FOOTBALL de payer la somme de 24 106, 86€ avant recouvrement par voie judiciaire.
Ces courriers de mise en demeure sont restés sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
BNP PARIBAS a fait assigner TALENTS ELEVEN FOOTBALL par acte signifié le 27 mai 2025 à domicile confirmé, à l’hôtesse d’accueil qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Par cet acte, la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil, Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
* Juger BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande ;
* Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière.
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement.
En conséquence,
* Condamner l’EURL TALENTS ELEVEN FOOTBALL à payer à BNP PARIBAS la somme de 25.607,47 € au titre du crédit n° 61580586, avec intérêts au taux contractuel de 0,75 % l’an à compter du 17/04/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
* Condamner l’EURL TALENTS ELEVEN FOOTBALL à payer à BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner l’EURL TALENTS ELEVEN FOOTBALL, aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A son audience du 13 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent en ses explications et observations, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance des écritures du demandeur et il y sera répondu dans la motivation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité de l’action et la recevabilité de la demande
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait Kbis, daté du 12 novembre 2025 et versé aux débats, que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 3] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En conséquence, le tribunal se déclare compétent matériellement et territorialement.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de BNP PARIBAS régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
À l’appui de ses prétentions, BNP PARIBAS produit notamment les pièces suivantes :
* le contrat PGE signé en date du 24 avril 2020 et son « annexe financière » pour un montant octroyé de 45 785,88€ ;
* le courrier en RAR en date du 17 avril 2023 de mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues pour un montant de 30 006, 86€ ;
* le courrier en RAR en date du 15 mai 2024 laissant apparaître un total des sommes restants dus de 24 106, 86€ ;
* Un tableau des sommes dues, en date du 7 novembre 2024 laissant apparaitre un montant de 24 856,66 € en principal et 750,81€ en intérêts.
TALENTS ELEVEN FOOTBALL n’a pas honoré, malgré les mises en demeure de BNP PARIBAS, le règlement des échéances du PGE signé par contrat le 24 avril 2020. Aussi, BNP PARIBAS, en application des conditions générales du contrat de prêt, a valablement pu se prévaloir de l’exigibilité des sommes dues comme stipulé dans l’article « exigibilité anticipée du prêt » qui précise que :
* « La banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants :
* en cas de non-paiement à la bonne date d’une somme quelconque devenue exigible
* plus généralement en cas de non-respect, fausse déclaration ou inexécution par l’emprunteur d’une quelconque obligation lui incombant aux termes du prêt ».
En conséquence le tribunal retient que, faute de paiement par l’emprunteur des échéances dues au titre du PGE aux dates prévues par le contrat, celui-ci a été valablement résilié à ses torts exclusifs en date du 17 avril 2023.
Après avoir vérifié la cohérence des pièces fournies par le demandeur, il en ressort que BNP PARIBAS détient sur TALENTS ELEVEN FOOTBALL une créance certaine, liquide et exigible de 25 607,86€ en date 7 novembre 2024, répartie selon le décompte suivant :
* La somme due au titre du PGE arrêtée en date du 18 janvier 2024, soit 24 856,66 €, comprenant les échéances échues impayées et le capital restant dû à cette date ;
* Les intérêts de retard fixés contractuellement au taux de 0,75 % l’an, majoré de 3 points comme précisé à l’article -exigibilité anticipée du prêt-, soit la somme totale de 750,81 €, courus du 18 janvier 2024 au 7 novembre 2024
Faute de produire des conclusions et d’être présent à l’audience TALENTS ELEVEN FOOTBALL a renoncé à contester ce décompte ainsi que les prétentions et moyens de BNP PARIBAS.
En conséquence, le tribunal condamnera TALENTS ELEVEN FOOTBALL à payer à BNP PARIBAS la somme de 24 856,66€ avec intérêts de retards fixés contractuellement au taux de 0,75 %, à compter du 18 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement.
3/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
TALENTS ELEVEN FOOTBALL, perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner TALENTS ELEVEN FOOTBALL à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la société BNP PARIBAS régulière et recevable ;
* Condamne la société TALENTS ELEVEN FOOTBALL à payer à société BNP PARIBAS la somme de 24 856,66€ avec intérêts au taux contractuel de 0,75% à compter du 18 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamne la société TALENTS ELEVEN FOOTBALL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.,
* Condamne la société TALENTS ELEVEN FOOTBALL à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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