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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 13 mai 2025, n° 2025001590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 13/05/2025
Demanderesse : Mme [M] [T] épouse [P] [Adresse 1] En qualité de gérante de la société OSA XP (SARL)
En présence de : M [P], son époux et associé,
Comparants
Défenderesse : OSA XP (SARL) [Adresse 2] 494 595 630
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : S. KIRSTETTER : MJ. DE [A]
* Ministère public : Cyril DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 13/05/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Jugement de débouté
2025 001590
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’à la date du 09/05/2025 Madame [M] [T] épouse [P], gérante de la OSA XP (SARL) ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 494 595 630, a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par l’article R.640.1du code de commerce.
Que Mme [T] [M] épouse [P], gérante de la société OSA XP (SARL) a comparu en chambre du conseil en présence de M [P], son époux et associé de ladite société.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que la société, sur les conseils du comptable, a déposé une déclaration de cessation des paiements, que ladite société n’a pas de dette et que la seule dette portée sur ladite déclaration est le devis du comptable.
Or, l’état de cessation des paiements est une condition de principe d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En son absence, cette demande, qui aurait pour objet d’éluder les règles de la liquidation amiable des sociétés, doit être rejetée.
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe au demandeur.
Qu’il y a donc lieu en conséquence de débouter Mme [M] [T] épouse [P], gérante de la société OSA XP (SARL) de sa demande en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société OSA XP (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Constate que la société OSA XP (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute Mme [M] [T] épouse [P] de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de OSA XP (SARL).
En conséquence dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société OSA XP (SARL).
Liquide les dépens, à la charge de Mme [M] [T] épouse [P], à la somme de 57,23 euros TTC.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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