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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 4 févr. 2025, n° 2025000293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025000293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 04/02/2025
Demanderesse : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Mme E. [M] Comparante
Défenderesse : ETS [I] (SARL) [Adresse 2] R.C.S 527 840 128 Représentée par M [V] [I], l’un des co-gérants de ladite société, Comparant,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : S. KIRSTETTER : MJ. [U]
Ministère Public : Cyril DELHAYE – Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 04/02/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
41525037
2025 000293
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par exploit de commissaire de justice en date du 06/01/2025, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la société SARL Ets [I] ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 527 840 128 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Que M [V] [I], co-gérant de la société ETS [I] (SARL) a été entendu en Chambre du Conseil.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du Conseil que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 27 000 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l’entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T.
Qu’il y à donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société : ETS [I] (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 05/08/2023 selon l’article L631-8 du code de commerce.
Nomme MJ. [U] en qualité du Juge Commissaire.
Nomme la SELARL [B] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de Mandataire Judicaire.
Nomme la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier, Notaire aux fins de réaliser l’inventaire immobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé et qu’en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.
Informe les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement a douze mois a compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L 624-1 du code de commerce.
2025000293
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l’audience du 02/04/2025 à 09 H 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d’observation.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
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