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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 oct. 2025, n° 2024002561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002561
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FIC (SA) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 330 705 872 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : M. [B] [I] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE MEYNADIER [E]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/07/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS FIC, au capital de 5.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 330 705 872, dont le siège social est situé [Adresse 3], a pour activité la fourniture de matériel destiné aux professionnels du chauffage et de la climatisation.
Monsieur [I] [B], exerçant sous l’enseigne A.L.M. A.C., artisan immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 502 766 926, a pour activité l’installation de matériels thermiques et sanitaires.
Le 30 septembre 2023 la SAS FIC a facturé Monsieur [I] [B] pour un montant total de 13 594,79 € TTC.
Le 30 octobre 2023 un règlement partiel de cette facture a été émis à hauteur de 335,97 euros.
Après plusieurs relances (courriers des 30 janvier et 16 février 2024) et une mise en demeure du 8 février 2024, M. [B] n’a pas procédé au règlement du solde de 13 257,82 € TTC.
La SAS FIC l’a assigné devant le Tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 29 février 2024.
Après quatre renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025. Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience. La formation de jugement a clos les débats et mis le
jugement en délibéré, Monsieur le Président d’audience ayant indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la société SAS FIC demandent au Tribunal de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
REJETER toutes prétentions, demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] [B].
Faire droit de plus fort à l’assignation délivrée et en conséquence,
CONDAMNER [B] à payer à la SAS FIC :
* la somme principale de 13 257,82 € TTC ;
* les intérêts sur cette somme au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points, en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce ;
* à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du code civil, celle de 1.000 euros ;
* au titre de l’article 700 du CPC celle de 2.800 euros ;
* les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Monsieur [I] [B] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104,1113,1114,1118,1221 du Code civil, Vu les pièces produites,
DEBOUTER la SAS FIC de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 13.257,82 euros outre les intérêts au taux légal ;
DEBOUTER la SAS FIC de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTER la SAS FIC de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [I] [B] ;
CONDAMNER la SAS FIC à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour SAS FIC :
Que contrat de vente est prouvé par l’existence d’un bon de livraison signé et l’accusé de réception de commande détaillant les prix ;
Que la facture du 30 septembre 2023 a été reçue sans protestation ni réserve ;
Que la prétendue gratuité invoquée par M. [B] n’est appuyée d’aucune preuve, contrairement aux exigences de l’article 9 du Code de procédure civile ;
Que le programme de fidélité ne prévoit aucune gratuité de matériel ; Que la facture est due au visa des articles 1103, 1582 et 1650 du code civil ; Que exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature du litige.
Pour Monsieur [I] [B] :
Que les marchandises ont été livrées à titre gratuit dans le cadre du programme de fidélité FIC, issu de plusieurs années de collaboration, en remplacement de voyages non réalisés ;
Que Monsieur [I] [B] n’a signé aucun devis ou commande relativement à cette commande, contrairement à son habitude, car cette livraison s’inscrivait dans le cadre du programme susmentionné ;
Qu’en outre le matériel offert présentait des dysfonctionnements ;
Que la SAS FIC n’apporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque accord avec Monsieur [I] [B] concernant la commande, et donc la facturation du matériel litigieux ;
Que des dommages et intérêts seront accordés en ce que le matériel offert ne doit pas donner lieu à un paiement et que la SAS FIC ne subit aucun préjudice ;
Que Monsieur [I] [B] demande que l’exécution provisoire soit écartée.
SUR CE :
Sur le règlement de la facture en litige
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Selon l’article 1582 du même code « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer » ;
L’article 1650 du Code civil dispose que « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » ;
En application de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Il est constant qu’un matériel d’une valeur de 11 609,64 euros TTC a été livré le 9 septembre 2023 par la SAS FIC à Monsieur [I] [B]. Ce matériel a été accepté par ce dernier, comme en atteste le bon de livraison dûment signé ;
En conséquence, l’absence de devis ou de bon de commande ne remet pas en cause l’existence d’un contrat de vente entre les parties, donnant à Monsieur [I] [B] l’obligation de payer le prix de la chose livrée ;
Monsieur [I] [B] soutient qu’il serait libéré de cette obligation en application d’un accord par lequel la marchandise aurait été livrée à titre gratuit, dans le cadre du programme de fidélité dont il bénéficiait en tant que client régulier de la SAS FIC, et appuie également sa contestation sur les dysfonctionnements qu’aurait présentés le matériel livré ;
La SAS FIC conteste ces arguments, faisant valoir qu’aucune substitution n’a été convenue entre la livraison gratuite de matériel et les avantages traditionnellement offerts au titre de ce programme, tels que des voyages ou des chèques-cadeaux ;
Le Tribunal constate que Monsieur [I] [B] n’apporte aucune preuve de l’existence d’un accord justifiant une telle substitution ;
Il n’est de surcroît fait aucune mention d’un tel accord dans les échanges produits, notamment dans le courriel du 28 août 2023 par lequel Monsieur [I] [B] demande le report de la date de facturation ;
Le Tribunal relève par ailleurs que Monsieur [I] [B] n’apporte aucun élément à l’appui des dysfonctionnements du matériel allégués ;
Il s’ensuit que le défendeur échoue à établir qu’il est libéré de son obligation de paiement et qu’il doit en conséquence régler le montant de la facture litigieuse, déduction faite du paiement partiel de 336,97 euros effectué le 30 octobre 2023 ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [I] [B] à payer à la SAS FIC la somme de 13257,82 euros TTC, correspondant au solde de la facture du 30 septembre 2023.
Sur les intérêts de retard
Aux termes de l’article L. 441-10, alinéa 2, du Code de commerce le taux d’intérêt applicable en cas de retard de règlement est égal au « taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage »;
Le Tribunal dira que la somme due par Monsieur [I] [B] portera intérêts aux taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 février 2024, date de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS FIC sollicite une indemnité de 1000 euros pour résistance abusive ; Cependant, elle n’apporte aucun élément précis établissant l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement ;
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêt de la SAS FIC.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
L’article 514-1 précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée » ;
Monsieur [I] [B] demande que l’exécution provisoire soit écartée, sans apporter aucun élément permettant de caractériser une incompatibilité avec la présente affaire ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS FIC dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la Monsieur [I] [B] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 9, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1582 et 1650 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce Vu les pièces du dossier,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SAS FIC la somme de 13 257,82 euros TTC.
DIT que cette somme portera intérêts conformément aux termes de l’article L441-10 du Code de commerce le Tribunal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 8 février 2024, date de mise en demeure.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS FIC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SAS FIC la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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