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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 9 déc. 2025, n° 2025002236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 09/12/2025
[Localité 1]
Non comparant, non représenté,
SELARL [I] [B] – [E] [H]
En qualité d’expert de la SARL [T] (SARL), désigné par ordonnance du 21/10/2025
Représentée par Maître Jean Philippe BORKOWIAK
Comparant
Défendeur : SARL [T] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
R.C.S 890 345 705
Représenté : M Lionel LEMAITRE, représentant légal de la dite société,
Comparant,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT
uges : P. PILCH
: J. BILS
Vinistère public : Cyril DELHAYE – Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 09/12/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
Répertoire général : 2025 002236
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société SARL [T] (SARL) ayant son siège social [Adresse 2], RCS 890 345 705, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer M RICHEZ, juge commis assisté de la SELARL [I] [B] – [E] [H], prise en la personne de Maître [E] [H], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que M [Z] [T], représentant légal de la société SARL [T] (SARL) a été entendu en chambre du conseil.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis que l’état de cessation des paiements de l’entreprise n’est pas avéré.
Qu’il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d’une liquidation judiciaire à l’encontre de SARL [T] (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l’expert désigné par ordonnance du 21/10/2025, Entendu le débiteur en ses observations, Le Ministère public avisé,
Constate que la société SARL [T] (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL [T] (SARL).
En conséquence dit, n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société SARL [T] (SARL).
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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