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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 févr. 2025, n° J2024000087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000087
AFFAIRE 2023031889
ENTRE :
1. M. [F] [Z], demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10] ci-devant et actuellement [Adresse 4]
2. Mme [N] [O], demeurant [Adresse 11],
BRESIL, élisant domicile chez Me [V] [A], [Adresse 6] Agissant pour leur compte en leur qualité d’actionnaires de la société PIERRES INVESTISSEMENT exerçant l’action ut singuli
Parties demanderesses : assistées de Me Victor NAHON, Avocat (E1859) et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
ET :
1. SA PIERRES INVESTISSEMENT, anciennement dénommée BOISSIERES PART, RCS de Paris n° B 424 084 036, dont le siège social est [Adresse 5] et actuellement [Adresse 3],
agissant en ses qualités de société absorbante : de la société AZURIMMAG, RCS de Paris n°835 051 004, radiée le 14 mars 2023, et aux droits de laquelle elle vient ;
de la société BONDY GALLIENI, RCS de Paris n°440 450 161, radiée le 28 novembre 2023, et aux droits de laquelle elle vient.
Partie défenderesse : assistée de la Selas Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et Associés – Cabinet TAYLOR WESSING, Me Laure HÜE de la COLOMBE, Avocat (J010) et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, Avocat (C0030). 2) SAS MARNE ET FINANCE, dont le siège social est chez SOFRADOM, [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 438 993 263
Partie défenderesse : assistée de la SCP AyacheSalama, Me Julien ANDREZ, Avocat, [Adresse 7] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
AFFAIRE 2024006089
ENTRE 1) M. [F] [Z], demeurant [Adresse 4]) Mme [N] [O], demeurant [Adresse 11], BRESIL, élisant domicile chez Me [V] [A], [Adresse 6]
Agissant pour leur compte en leur qualité d’actionnaires de la société PIERRES INVESTISSEMENT exerçant l’action ut singuli
Parties demanderesses : assistées de Me Victor NAHON, Avocat (E1859) et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
ET :
1. SCP BTSG², en la personne de Me [U] [W], agissant en qualité de liquidateur de la société MARNE ET FINANCE, dont l’étude est située [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, Me François
DUPUY, Avocat (B0873).
2. SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [X] [I], agissant en qualité de liquidateur de la société MARNE ET FINANCE, dont l’étude est située [Adresse 9], venant aux droits de la SELARL FIDES, dont l’étude est situé [Adresse 8], prise en la personne de Me [X] [I],
Partie défenderesse : comparant par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, Me François
DUPUY, Avocat (B0873).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
RG2023031889
La SAS MARNE ET FINANCE a proposé un produit d’investissement dénommé « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 » dont l’objet consistait en une prise de participation pour le souscripteur dans un véhicule d’investissement devant acquérir de l’immobilier commercial.
M. [F] [Z] et Mme [N] [O] ont souscrit à ce produit.
Le véhicule d’investissement qui a recueilli leurs souscriptions était la société en commandite simple RETAIL DEVELOPPEMENT (ci-après « la SCS »), détenue majoritairement par une société dénommée BOISSIERES PART (aujourd’hui dénommée PIERRE INVESTISSEMENT) par ailleurs gérante de la SCS, elle-même détenue majoritairement par la société MARNE ET FINANCE.
M. [F] [Z] et Mme [N] [O] ont respectivement souscrit aux titres de cette SCS, au prix unitaire de 0,10 euro assorti d’une prime d’émission de 99,90 euros par titre. Ainsi, M. [Z] a souscrit le 23 octobre 2017, 320 parts pour une somme de 32.000 euros et Mme [O] le 15 janvier 2018, 990 parts pour un montant de 99.900 euros.
Concomitamment à leur souscription, M. [Z] et Mme [O] ont signé avec la société MARNE et FINANCE associé commandité de la SCS un pacte d’associés consistant principalement en une promesse de rachat des titres de la SCS par la société MARNE au bénéfice des investisseurs selon certaines modalités et conditions.
La SCS a acquis une participation ou a participé à une augmentation de capital dans une société dénommée VADIS pour un montant de 1.227.500 euros et aurait été titulaire en 2019 d’une créance de 1.664.443 euros à l’encontre de la société BOISSIERES PART (associé majoritaire de la SCS), partiellement remboursée et s’élevant au 31 décembre 2021 à 1.431.203 euros.
La société MARNE ET FINANCE a été confrontée à une demande de rachat des titres de la SCS par les investisseurs, qui a provoqué une crise de liquidité. La société MARNE ET FINANCE a alors recherché de nouveaux partenaires financiers afin de restructurer son groupe.
C’est dans ce contexte que la société PIERRES ET MARINES a été constituée le 3 septembre 2021 entre M. [E] [R] et la société de droit luxembourgeois SOFI, qui a bénéficié le 8 avril 2022 d’apports des titres de la société BOISSIERES PART détenue notamment par la société MARNE ET FINANCE.
Les véhicules d’investissement qui étaient des sociétés en commandite simple ont été transformés en société anonyme et M. [E] [R] a pris la direction de chacun des véhicules d’investissement dont la société RETAIL DEVELOPPEMENT.
Consécutivement, s’en est suivie une série de fusions entre la société PIERRE INVESTISSEMENT (anciennement dénommée BOISSIERES PART) et chacun des véhicules d’investissement, dont la société RETAIL DEVELOPPEMENT qui a été absorbée par PIERRES INVESTISSEMENT en date du 31 octobre 2021. M. [Z] et Mme [O] sont donc devenus actionnaires de la société PIERRES INVESTISSEMENT sur la base d’une valorisation qu’ils ont alors estimée très éloignée de celle à laquelle ils avaient souscrits les titres de la SCS (100 euros valorisés 20,37 euros lors de l’opération de fusion)
Estimant que cette restructuration juridique a été réalisée dans l’intérêt exclusif des sociétés MARNE ET FINANCE et PIERRES INVESTISSEMENT au mépris des droits des investisseurs, M. [Z] et Mme [O] ont décidé de demander au tribunal de céans de prononcer la nullité de l’opération de fusion et la mise en cause de la responsabilité de la société PIERRES INVESTISSEMENT en qualité d’ancien dirigeant de la société RETAIL DEVELOPPEMENT.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
RG2024006089
La société MARNE ET FINANCE a, quant à elle, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 12 septembre 2022.
En date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable le plan de redressement présenté par la société MARNE ET FINANCE, puis par un jugement du même jour a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, mis fin à la mission des administrateurs judiciaires, nommé la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [W] et la SELARL FIDES prise en la personne de Me [X] [I] en qualité de liquidateurs judiciaires.
La société MARNE ET FINANCE a interjeté appel de ces deux jugements. Par arrêts rendus les 30 mai et 6 juin 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé ces jugements. La société MARNE ET FINANCE a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces deux arrêts.
C’est dans ce contexte que Mme [O] et M. [Z] ont assigné le 22 janvier 2024, les liquidateurs judiciaires en intervention forcée dans la procédure qu’ils ont engagé à l’encontre de la société PIERRES INVESTISSEMENT
LA PROCÉDURE :
RG J2024000087
M. [F] [Z] et Mme [N] [O] ont assigné devant ce tribunal la SA PIERRES INVESTISSEMENTS par acte extrajudiciaire du 26 mai 2023 signifié selon les modalités visées à l’article 659 du code de procédure civile et la Société MARNE et FINANCE C/O SOFRADOM à adresse confirmée.
Par cet acte et à l’audience du 16 novembre 2023, M. [Z] et Mme [O] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Juger qu’ils sont recevables dans leurs demandes ;
Juger que la société PIERRES INVESTISSEMENT a commis une fraude aux droits des demandeurs, ou à défaut qu’elle a commis un abus de majorité au détriment des demandeurs,
En conséquence, juger nulle la fusion réalisée intervenue entre les sociétés PIERRES INVESTISSEMENT et RETAIL DEVELOPPEMENT et juger nulles les résolutions n° 6 et 7 approuvées lors de l’assemblée générale mixte de la société RETAIL DEVELOPPEMENT en date du 8 septembre 2022 ;
Prononcer la nullité de fusion réalisée entre les sociétés PIERRES INVESTISSEMENT et RETAIL DEVELOPPEMENT et prononcer la nullité de l’ensemble des résolutions et décisions prises en lien avec ladite fusion ;
Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à régulariser les formalités liées à l’annulation de la fusion, notamment la réinscription de la société RERTAIL DEVELOPPEMENT au registre du commerce et des sociétés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard au profit de chaque demandeur à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la condamner également à régulariser les registres légaux, et ce sous la même astreinte jusqu’à ce qu’elle en justifie ;
Subsidiairement, condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à payer à chacun des demandeurs une somme qui ne saurait être inférieure à 80% de leur investissement au titre de leur préjudice de perte de chance de se faire racheter les titres qu’ils détenaient dans la société RETAIL DEVELOPPEMENT aux conditions prévues au pacte d’associés conclu avec la société MARNE ET FINANCE soit pour Mme [O] une somme d’au moins 79.920 euros et pour M. [Z] une somme d’au moins 25.600 euros.
En tout état de cause,
Juger que la société PIERRES INVESTISSEMENT, prise en sa qualité d’ancien dirigeant de la société RETAIL DEVELOPPEMENT, a commis une faute de gestion ; En tant que de besoin, ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de la société VADIS au jour de la participation dans cette société par la société RETAIL DEVELOPPEMENT ;
Condamner en conséquence la société PIERRES INVESTISSEMENT à payer, en cas d’annulation de la fusion, à la société RETAIL DEVELOPPEMENT réinscrite au registre du commerce et des sociétés une somme qui ne saurait être inférieure à 850.000 euros ; ou à défaut d’annulation de la fusion, à payer aux demandeurs, en réparation de leur préjudice personnel, une somme correspondant à 30% de leur investissement, soit pour Mme [O] une somme de 29.970 euros et pour M. [Z] une somme de 9.600 euros.
Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à payer à chacun des demandeurs la somme forfaitaire de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Débouter PIERRES INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la société MARNE ET FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 septembre 2023, la société MARNE ET FINANCE demande au tribunal de :
Constater qu’aucune demande n’est formulée par les demandeurs à l’encontre de la société MARNE ET FINANCE ;
Condamner solidairement M. [F] [Z] et Mme [N] [O] à payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société MARNE ET FINANCE
Et les condamner aux dépens.
M. [F] [Z] et Mme [N] [O] ont assigné en intervention forcée les administrateurs judiciaires, nommé la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [W] et la SELARL FIDES prise en la personne de Me [X] [I] en qualité de liquidateurs judiciaires, par acte signifié le 21 janvier 2024, qui a été enregistré sous le RG2024006089.
A l’audience du 8 février 2024, les affaires RG 2023031889 et RG2024006089 ont été jointes.
A l’audience du 7 mars 2024, la société PIERRES INVESTISSEMENT demande au tribunal de :
Sur la demande de nullité de la fusion intervenue entre les sociétés PIERRES INVESTISSEMENT et RETAIL DEVELOPPEMENT
DEBOUTER Madame [O] et Monsieur [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Sur la responsabilité de la société PIERRES INVESTISSEMENT
A titre principal
JUGER irrecevables Madame [Y] [G], Madame [B] [P], Monsieur [S] [J], Monsieur [M] [H] et Monsieur [K] [C] en leur action ut singuli faite au nom de la société AZURIMMAG.
JUGER irrecevables Madame [Y] [G], Madame [B] [P], Monsieur [S] [J], Monsieur [M] [H] et Monsieur [K] [C] en leurs actions individuelles à l’encontre de PIERRES INVESTISSEMENT.
A titre subsidiaire sur les actions ut singuli et personnelles.
DEBOUTER Madame [Y] [G], Madame [B] [P], Monsieur [S] [J], Monsieur [M] [H] et Monsieur [K] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de PIERRES INVESTISSEMENT.
En tout état de cause.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [Z] à verser à la société PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 31 octobre 2024, la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de de Me [X] [I] agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MARNE et FINANCE, demandent au tribunal de :
PRENDRE ACTE que Monsieur [F] [Z] et Madame [N] [O] ne formulent aucune demande à l’encontre de la société MARNE ET FINANCE ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 16 janvier 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les demandeurs font valoir que :
Conformément aux dispositions de l’article L.235-8 du code de commerce, la nullité d’une opération de fusion ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’assemblée qui a décidé l’opération notamment en raison d’une fraude ou d’un abus de majorité ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité.
La fraude est caractérisée, d’une part, par la rupture d’égalité entre associés (l’associé majoritaire poursuivant un objectif de contournement des droits des minoritaires par la prise d’une décision nuisant à leurs intérêts à son profit) et d’autre part, par l’absence de justification de la décision dans l’intérêt social de la société. En l’espèce, ces deux conditions sont réunies. La fraude est donc caractérisée et l’opération encourt la nullité.
La fusion pourra également être annulée pour abus de majorité car c’est la société PIERRE INVESTISSEMENT (associé majoritaire de la société RETAIL DEVELOPPEMENT) qui a décidé la fusion emportant la dissolution de la société RETAIL DEVELOPPEMENT, et empêchant par la même la mise en œuvre de la faculté de rachat dont la société MARNE ET FINANCE était débitrice. Il convient également d’ajouter que la société SOFI, associé principal de la société PIERRES INVESTISSEMENT, en ce qu’elle détient 45% de la société PIERRES & MARINE, avait tout intérêt à ce que ces fusions se réalisent pour que son associé, la société MARNE ET FINANCE, soit libérée de ses obligations de rachat. L’opération de fusion n’étant pas nécessaire, la société PIERRES INVESTISSEMENT a donc agi dans son intérêt et celui de ses associés principaux au détriment des demandeurs. L’abus de majorité est ainsi caractérisé.
Subsidiairement,
Si le tribunal ne prononçait pas la nullité pour fraude ou abus de majorité, il devra condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à payer aux demandeurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de voir leurs titres de la société RETAIL DEVELOPPEMENT rachetées aux conditions du Pacte et ce à hauteur d’une somme qui ne saurait être inférieure à 80% du montant de leur investissement.
En tout état de cause, les demandeurs entendent mettre en œuvre l’action ut singuli pour engager la responsabilité de la société PIERRES INVESTISSEMENT en raison des nombreuses fautes de gestion commises (notamment en procédant à la souscription des titres de la société VADIS selon une valeur surévaluée au détriment de la société RETAIL DEVELOPPEMENT) ainsi qu’une action pour le préjudice personnellement subi évalué à 30% de leur investissement, soit le montant investi par PIERRES INVESTISSEMENT dans la société VADIS manifestement surévalué de 850.000 euros, ce qui correspond à 30% des sommes recueillies dans la société RETAIL DEVELOPPEMENT auprès des investisseurs.
La société PIERRES INVESTISSEMENT réplique que :
Liminairement, elle demande au tribunal de prendre acte de son opposition à une mesure de médiation.
Contrairement aux allégations des demandeurs aucune fraude ou abus de majorité n’a été commis à l’occasion de la fusion, puisqu’aucune rupture d’égalité entre les associés de la société RETAIL DEVELOPPEMENT n’est établie au travers de cette fusion (celle-ci ne pouvant être appréciée au regard du montant investi par chacun des associés, fut-il à perte) , laquelle était en outre parfaitement conforme à l’intérêt social (l’opération permettait de réduire les coûts de fonctionnement, de respecter des engagements de simplification demandés par le fonds d’investissement, de proposer aux investisseurs minoritaires et aux créanciers une meilleure liquidité de leur investissement et s’inscrivait dans le prolongement et la contrepartie du financement apporté par des investisseurs tiers).
Les demandeurs ne peuvent sérieusement prétendre que la créance de la société RETAIL DEVELOPPEMENT envers PIERRES INVESTISSEMENT aurait été annulée par l’effet de la fusion alors même que celle-ci a été prise en considération dans le cadre de la valorisation de la société RETAIL DEVELOPPEMENT et de la détermination de la parité d’échange, lesquels ont été validés par les commissaires aux apports et à la fusion.
De même les demandeurs se contentent d’affirmer sans démontrer que cette fusion ne visait qu’à permettre à la société MARINE ET FINANCE de se libérer de son obligation de rachat des titres de la société RETAIL DEVELOPPEMENT stipulée au Pacte d’associés, caractérisant par la même un abus de majorité. Or, il convient de rappeler que la fusion était nécessaire et conforme à l’intérêt social de la société RETAIL IDEVELOPPEMENT. Les demandes en nullité ne pourront qu’être rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute de la société PIERRE INVESTISSEMENT, ni ne démontrent l’existence d’un lien de causalité direct et certain dès lors que la société PIERRE INVESTISSEMENT n’est pas signataire des Pactes qui fondent la demande indemnitaire des demandeurs, lesquels ne lui sont pas opposables. Pas davantage le quantum de leur prétendu préjudice n’est pas démontré.
L’exercice de l’action ut singuli et l’action personnelle des demandeurs à l’encontre de PIERRE INVETISSEMENT pour prétendue faute de gestion sont irrecevables. En l’espèce, en raison de la fusion intervenue les demandeurs ont perdu leur qualité d’associé de la société RETAIL DEVELOPPEMENT. Or la mise en œuvre de l’action ut singuli suppose que l’associé ait la qualité d’associé à la date de l’assignation et la conserve pendant toute la durée de l’instance. A défaut, son action est irrecevable faute de qualité à agir. Il en est tout autant si la société au nom de laquelle cette
action est exercée n’a pas été mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Sur l’action individuelle contre la défenderesse pour prétendue faute de gestion, celle-ci est tout aussi irrecevable, car cette action dite individuelle n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé est distinct de celui éventuellement subi par la société. La dépréciation de la société ou l’amoindrissement de son patrimoine social ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé pas plus que la perte de valeur de ses titres.
Les liquidateurs judiciaires de la société MARINE ET FINANCE rétorquent, quant à eux, que dans la mesure où aucune demande n’est formulée par les demandeurs à l’encontre de la société MARNE ET FINANCE, ils demandent au tribunal d’en prendre acte.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la nullité de la fusion entre les sociétés PIERRES INVESTISSEMENT et RETAIL DEVELOPPEMENT :
1.A pour fraude aux droits des demandeurs :
L’article L. 235-8 du code de commerce édicte « La nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée.
Lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité, le tribunal saisi de l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation. ».
La fusion ne doit pas être entachée de fraude, notamment qu’elle n’ait pas été réalisée dans le but de contourner les droits des créanciers ou/et des associés minoritaires. Le fait que la fusion soit dépourvue de toute justification économique pour les sociétés concernées et qu’elle apparaisse dictée moins par l’intérêt social que par l’intérêt personnel de certains associés peut donc recéler une intention frauduleuse. Il y a fraude lorsqu’il est établi que les deux sociétés ont réalisé la fusion pour permettre à la société absorbée d’échapper au paiement de ses créanciers pour autant que l’opération n’ait pas été effectuée à son insu, et qu’il en ait été avisé.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que la fraude est caractérisée d’une part, par la rupture d’égalité entre associés (l’associé majoritaire poursuivant un objectif de contournement des droits des minoritaires par la prise d’une décision nuisant à leurs intérêts à son profit) et, d’autre part, par l’absence de justification de la décision dans l’intérêt social de la société.
Le tribunal relèvera tout d’abord que les convocations à l’assemblée générale mixte du 8 septembre 2022 ont été adressées le 19 août 2022 et ont toutes été réceptionnées par les demandeurs en leur qualité d’associé (pièce 26 du dossier de la société PIERRES INVESTISSEMENT) et que les demandeurs n’ont pas assisté à cette assemblée. Le fait que les convocations aient été adressées au cours du mois d’août ne constitue pas en soi une faute fondée caractérisant une irrégularité ou une mauvaise foi et donc une rupture d’égalité entre associés.
Contrairement aux affirmations des demandeurs, le tribunal constatera que les associés ont reçu une information suffisante. S’ils s’estimaient insuffisamment informés ils pouvaient solliciter des documents complémentaires.
Les demandeurs reprochent également au conseil d’administration d’AZURIMMAG de ne pas avoir expliqué la dépréciation de près de 100% du seul actif détenu par la société. Or, les demandeurs ont reçu l’ensemble des informations préalablement à l’assemblée mixte du 8 septembre 2022 qui a approuvé les comptes et la fusion. Le tribunal constatera l’inexistence d’une rupture d’égalité entre les associés.
Les demandeurs font également valoir que la fusion n’aurait pas été faite dans l’intérêt social de la société RETAIL DEVELOPPEMENT.
Le tribunal relèvera tout d’abord que le rapport des commissaires aux apports du 12 août 2022 précisait que s’agissant d’une opération de restructuration interne la fusion devait « permettre de réduire les coûts de fonctionnement, de respecter les engagements de simplification demandés par le fonds d’investissement, de proposer aux investisseurs minoritaires et aux créanciers une meilleure liquidité de leur investissement que celle qui existe dans la société RETAIL DEVELOPPEMENT ». Il ressort des pièces produites que les sociétés BOISSIERES PART (aujourd’hui dénommée PIERRES INVESTISSEMENT et les entités immobilières ont connu de sérieuses difficultés financières depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid 19 qui a affecté le secteur immobilier. L’activité locative du groupe a été perturbée, les opérations immobilières du groupe ont été ralenties et les sources de financement du groupe ont été impactées. Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les sociétés PIERRES INVESTISSEMENT et RETAIL DEVELOPPEMENT ont respectivement réalisé une perte de 2.867.591 euros et 80.097 euros (pièce 8 et 9) du dossier de PIERRES INVESTISSEMENT). Fin 2021, les pertes réalisées étaient respectivement de 83.191.357 euros et de 98.554 euros (pièce 14 du dossier de PIERRES INVESTISSEMENT et 10 du dossier des demandeurs).
Le tribunal relèvera que, eu égard à ces conditions, la nécessité de trouver des financements pour les sociétés PIERRES INVESTISSEMENT et les entités immobilières était avérée, car ces sociétés s’exposaient au risque d’être en cessation des paiements et d’être placées en liquidation judiciaire.
En avril 2022, quand la société PIERRES ET MARINES a bénéficié de l’apport des titres et est devenue actionnaire à 100% de la société PIERRES INVESTISSEMENT, les difficultés persistaient.
La fusion de chaque filiale (dont RETAIL DEVELOPPEMENT) avec la société PIERRES INVESTISSEMENT (son associé majoritaire et gérant ) a eu pour objet de simplifier l’organigramme du groupe à la tête duquel se trouve désormais la société PIERRES ET MARINES et de diminuer considérablement les coûts de fonctionnement et de structure de chaque entité (absorbée), comme les mandataires judiciaires de la société MARNE et FINANCE l’ont rapporté (pièces 9 et 14). Au 31 décembre 2022, les comptes sociaux de la société PIERRES INVESTISSEMENT ont fait apparaître un bénéfice de 27.317.660 euros et des disponibilités à nouveau positives de 1.479.104 euros (pièce 33 de la société PIERRES INVESTISSEMENT).
En conséquence, le tribunal dira que la fusion litigieuse était parfaitement conforme à l’intérêt social tant de la société PIERRES INVESTISSEMENT que de la société RETAIL DEVELOPPEMENT et déboutera les demandeurs de leur demande de nullité de la fusion pour fraude à leurs droits.
1.B pour abus de majorité :
Il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés. Ces deux critères sont cumulatifs. L’abus de majorité, s’il est constaté, entraîne généralement la nullité de la décision prise et peut être demandée même par des associés qui ont voté en faveur de l’adoption de la résolution litigieuse.
Le tribunal rappellera (cf ; 1A infra) que la fusion litigieuse a été adoptée par l’associé majoritaire conformément à l’intérêt social de chacune des sociétés concernées.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties considérés comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de voir la fusion annulée pour abus de majorité.
2. Sur la demande de dommages et intérêts :
Les demandeurs, à titre subsidiaire, demandent de voir condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à des dommages et intérêts tenant « à leur perte de chance de voir les titres RETAIL DEVELOPPEMENT qu’ils détenaient être rachetés aux conditions des Pactes. ».
Tout associé peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société conformément aux dispositions de l’article 1843-5 alinéa 1er du code civil. Cette action individuelle n’est recevable, à la différence de l’action dite ut singuli, que si le préjudice subi par l’associé est distinct de celui éventuellement subi par l’associé qui agit. Il n’a pas à établir une faute du dirigeant détachable de ses fonctions. L’action individuelle ayant pour objet la réparation d’un préjudice personnel, il s’ensuit que contrairement au régime applicable à l’action sociale, l’associé peut l’exercer même après avoir cédé ses titres, les dommages et intérêts éventuels revenant intégralement au demandeur et non à la société.
Le tribunal rappellera cependant que la société PIERRES INVESTISSEMENT n’a commis aucune fraude ou abus de majorité dans le cadre de la fusion contestée et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société PIERRES INVESTISSEMENT, par ailleurs non signataire des Pactes. Le tribunal relèvera enfin qu’une opération de fusion emporte dissolution de la société absorbée et non sa liquidation et que les engagements qu’elle a souscrits sont donc repris par la société absorbante.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties considérés comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts.
3. Sur le préjudice moral :
Une personne physique ou morale peut demander l’indemnisation d’un préjudice moral si elle démontre que l’un de ses intérêts extrapatrimoniaux est lésé comme l’atteinte à son image, à sa réputation, à son honneur.
Les demandeurs ne justifient d’aucun de ces préjudices. Le tribunal les déboutera de leur demande à ce titre.
4. Sur la société MARNE ET FINANCE :
Le tribunal actera que les demandeurs n’ont formulé aucune demande à l’encontre de MARNE ET FINANCE ;
5. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
La société PIERRES INVESTISSEMENT a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il y a lieu, corrélativement de débouter les demandeurs de leur propre demande à ce titre.
6. Sur l’exécution provisoire :
La société PIERRES INVESTISSEMENT demande que l’exécution provisoire soit écartée. Le tribunal, eu égard à la nature de l’affaire et de la décision rendue l’estime nécessaire. Il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie.
7. Sur les dépens :
Les demandeurs succombent et doivent, dès lors, être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute Mme [N] [O] et M. [F] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamne in solidum Mme [N] [O] et M. [F] [Z] à payer à la SA PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire.
* Condamne in solidum Mme [N] [O] et M. [F] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16/01/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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