Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 8 juil. 2025, n° 2025003361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 08 juillet 2025
Affaire :
SAS [U] [L] [Adresse 1]
SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [T] [Q], Administrateur Judiciaire de la SAS [U] [L] [Adresse 2]
SCP [Z] [W], prise en la personne de Maître [B] [W] Mandataire judiciaire de la SAS [U] [L] [Adresse 3]
Pollicitant :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 4]
Cocontractants :
MEREEN (SCI) [Adresse 5]
[Adresse 6] PARIBAS [Localité 2] [Adresse 7]
CCLS LEASING SOLUTIONS TSA [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] LA DEFENSE CEDEX
[Adresse 8] BANQUE POSTALE LEASING [Adresse 9]
CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [Adresse 10] [Localité 6]
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 11]
CGL S.A. [Adresse 12] [Localité 7] [Adresse 13] [Localité 8] [Adresse 14]
BNP PARISBAS [Localité 2] GROUP [Adresse 15]
CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 16]
[Localité 9] (cocontractant) [Adresse 17]
[Adresse 18]
BPI SERVICE EQUIPEMENT [Adresse 19]
CM CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 15]
CNH INDUSTRIAL CAPITAL [Adresse 20]
[K] SA [Adresse 21]
[Adresse 22] [Adresse 23]
[Adresse 24] [Adresse 25]
FRANFINANCE [Adresse 26]
[Localité 10] FRANCE FINANCEMENT [Adresse 27]
[Adresse 28]
[Adresse 29] [Adresse 30] [Localité 11]
FREE2MOVE [Localité 2] / CREDIPAR [Adresse 31] Département clientèle entreprise [Adresse 32] [Localité 12]
HILTI [Adresse 33] [Localité 13] [Adresse 34]
BNP [Localité 2] GROUP [Adresse 35]
BNP PARIBAS ARTEGY [Adresse 36] [Localité 14]
SECURITAS TECNOLOGY TSA [Localité 15] [Adresse 37] [Localité 16] [Adresse 38] [Localité 6]
[Adresse 39]
[Adresse 40] [Adresse 41]
[Adresse 42]
[Adresse 43] [Adresse 44]
HOWDEN FRANCE (SAS) [Adresse 45]
[Adresse 46] [Adresse 47] [Localité 17] [Adresse 48]
[Adresse 49]
[Adresse 50]
[Adresse 51]
[Adresse 52]
[Adresse 53] [Adresse 54] [Localité 18]
CREAMANIA (SAS) [Adresse 55]
[Adresse 56]
[Localité 19] [Adresse 57]
[Adresse 58]
[Adresse 59] [Localité 20] [Adresse 60]
OVH [Adresse 61]
FINANCES PUBLIQUES SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE L’ESTEREL [Adresse 62]
SFR Direction de la relation client TSA [Localité 21] [Adresse 63] [Localité 22]
[Adresse 64] [Localité 18]
SCCV LA CANOPEE [Adresse 65]
GCC [Cadastre 1][Adresse 66]
[Adresse 67]
SCI ALEXANA [Adresse 68]
SCM [Adresse 69]
ERGC [Adresse 70]
[Adresse 71]
[Localité 23] (SAS) [Adresse 72]
[Adresse 73]
SCI ROC ET MER [Adresse 74]
[M] CONSTRUCTION [Adresse 75]
SA BIJOU [Adresse 76]
SCI EDEN [Adresse 76]
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision par défaut et en dernier ressort, prononcée sur le siège à l’audience du 08/07/2025 par mise à disposition au Greffe.
Par jugement du 04/06/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a arrêté le plan de cession de la SAS [U] [L] et a maintenu la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [T] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires, outre à la mise en œuvre de la cession, pour procéder à la signature des actes de cession ;
Par requête du 30/06/2025, la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [T] [Q], es qualités, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant ce jugement (article 462 du code de procédure civile) au motif :
Qu’il a ordonné le transfert au cessionnaire, à compter de la date d’entrée en jouissance des contrats de travail en cours à son entrée en jouissance, des 32 salariés composant l’effectif et correspondant notamment aux postes repris dont la liste figure ci-après :
[…]
Qu’il apparait néanmoins que la liste ci-avant vise la reprise :
* Du poste de directeur d’exploitation occupé par M. [H] [P], par ailleurs associé de la société [U] [L]
* Du poste de Président, à savoir le mandat social de M. [U] [L], par ailleurs associé de la société [U] [L]
Mais qu’il apparait que l’offre de la SAS [Localité 1] indiquait en son offre :
« La société [Localité 1] reprend l’intégralité du personnel à l’exception, bien entendu, des deux salariés en cours de rupture conventionnelle et qui sortiront des effectifs le 30/06/2025, et des deux anciens associés de la SAS [U] [L] » et qu’elle précisait que « concernant les salariés en instance de rupture conventionnelle, en cas de refus par l’administration fiscale de la rupture des contrats ou en cas de rétractation des salariés dans le délai imparti, la SAS [Localité 1] accepte qu’ils soient transférés avec le reste des effectifs »
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que les 32 salariés visés par la SAS [Localité 1] dans le périmètre des salariés repris, comprenait 30 salariés outre les 2 salariés en instance de rupture conventionnelle, exception faite dans tous les cas, de la reprise des postes occupés par les anciens associés de la SAS [U] [L] ;
Qu’en tout état de cause, il importe de relever :
* Que le mandat de président occupé par M. [U] [L] échappe aux dispositions de l’article L 1 224-1 du code de travail et
* Que s’agissant du poste de directeur d’exploitation occupé par M. [H] [P], ce dernier a notifié sa démission à effet du 31/05/2025 de sorte que son exclusion du périmètre de la reprise de la SAS [Localité 1] n’est pas de nature à minorer la consistance des engagements du repreneur dès lors que ce salarié était sort des effectifs au moment de l’entrée en jouissance du repreneur ;
Sur ce :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d’erreur matérielle, à moins que le Tribunal n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que le pollicitant ne peut pas être engagé par un plan de cession au-delà de son offre de reprise, mais qu’il s’engage sur la totalité de ses propositions ;
Attendu que le tribunal n’a ainsi pas jugé nécessaire d’entendre à nouveau les parties avant de statuer sur la rectification des erreurs matérielles figurant en son jugement du 04/06/2025, s’agissant de simples omissions de retranscription de l’offre présentée par le cessionnaire la SAS [Localité 1] ;
Attendu que le Tribunal de commerce de Draguignan, en son jugement du 04/06/2025, a omis de préciser une partie des engagements de la SAS [Localité 1] portant sur les salariés en instance de rupture conventionnelle et de leur transfert avec le reste des effectifs en cas de refus de l’administration ou en cas de rétractation des salariés dans le délai imparti, mais qu’il est allé au-delà de l’offre de reprise en ne précisant pas que le Président de la SAS [U] [L] et son ancien Directeur d’exploitation ne faisaient pas partie de la reprise ;
Attendu que, sur le même fondement, il y a lieu de procéder à aux rectifications d’erreurs matérielles figurant en la décision du 04/06/2025, comme sollicitées par la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [T] [Q], et de dire les dépens en frais privilégiés de la procédure collective la SAS [U] [L] ;
Attendu que les rectifications ordonnées n’affecteront pas les cocontractants de la SAS [U] [L] il n’y a pas lieu de leur adresser la copie de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 04/06/2025 dans l’instance n° 2025/2773 qui a arrêté le plan de cession de la SAS [L] au profit de la SAS [Localité 1].
Dit et juge qu’il y a lieu de corriger le tableau des postes de travail repris comme suit :
[…]
et en remplaçant la phrase suivante :
« Prend acte de l’engagement de la SAS [Localité 1] de reprendre les 2 salariés en instance de rupture conventionnelle en sus des 32 salariés repris ci-avant listés, en cas de rétractation ou de refus de leur rupture par la DREETS »
Par la phrase suivante ;
« Prend acte de l’engagement de la SAS [Localité 1] de reprendre les 2 salariés en instance de rupture conventionnelle parmi les 32 salariés repris ci-avant listés ; en cas de rétractation ou de refus de leur rupture par la DREETS ».
Invite le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Site internet ·
- Revue périodique ·
- Clôture ·
- Support ·
- Internet
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Publication
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Casino ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Juge consulaire ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Sanction ·
- Part
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Clause
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Frais de justice ·
- Période d'observation ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Anniversaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.