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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 27 juin 2025, n° 2024010530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024010530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010530
Numéro PC : 4145868
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Olivier FABRE, [Adresse 1]
Demandeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [W], [O], [Adresse 2]
Défendeur (s) : GCO (SAS), [Adresse 3], [Localité 1] : 852 426 477 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats en chambre du conseil du 02/06/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en procédure de sauvegarde : GCO (SAS).
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le plan de sauvegarde.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’administrateur et des observations du représentant des créanciers, que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en chambre du conseil ;
Arrête le plan de sauvegarde présenté par : GCO (SAS)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Dès l’arrêté du plan
Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 euros
La SAS GCO devra apurer les frais de justice et régler les créances inférieures ou égales à 500 euros. Ces dernières représentent au total la somme de 1 469,06 euros.
Dans le mois de l’arrêté du plan, à la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire.
Prêts à long et moyen terme non échus à la date du plan
Selon les dispositions légales applicables en la matière et expressément sollicitées par le débiteur, le règlement des prêts bancaires interviendra en 9 annuités, réglées au moyen de 9 services annuels du dividende avec un premier règlement dans le mois à compter de l’adoption du plan, selon les dispositions qu’aura arrêté la Juridiction s’agissant des autres Créanciers.
Le montant de ces prêts inclura la totalité des sommes dues, échues et à échoir, soit :
* Les échéances échues du prêt au jour de la sauvegarde judiciaire,
* Les échéances qui ont été suspendues pendant la période d’observation,
* Les échéances à échoir au jour de l’arrêté du plan,
* Les intérêts de retard générés par la durée de la suspension de la période d’observation (à l’exclusion de tout autre intérêt de retard)
En l’espèce, il s’agit de 3 emprunts :
* 2 contractés auprès du CIC SUD OUEST, avec montants à échoir de 33 385 euros et de 28 858 euros,
* 1 contracté auprès de BPI FRANCE, avec un montant à échoir de 69 350 euros.
Maintient Me, [D], [A]
en fonction avec les pouvoirs nécessaires a la mise en place du plan et le nomme dés la fin de sa mission en qualité de commissaire charge de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : GCO (SAS)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixe par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% en 9 annuités tel que proposé.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% en 9 annuités conformément à la proposition de plan de sauvegarde proposé.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que GCO (SAS) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le greffier de ce Tribunal, conformément a l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communique aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégies de procédure de sauvegarde ;
Ainsi fait, juge et prononcé a l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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