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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2025005098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 Novembre 2025
Affaire : SAS GREENCAMP Activité de société holding [Adresse 1]
Défaillante.
Et : SCP [Y] [D], prise en la personne de Maître [N] [Y] Commissaire à l’exécution du plan de la SAS GREENCAMP [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12/11/2025
Par requête en date du 01/10/2025, déposée au greffe le 06/10/2025, M. [L] [S] en qualité de Président de la SAS LES PANIERS DAVOINE et de la SAS GREENCAMP a sollicité la liquidation judiciaire de ces sociétés ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience en chambre du conseil du 12/11/2025.
Le juge commissaire sur cette demande a établi un rapport écrit sur cette demande ;
A cette audience, Mme [X] [F], juriste au sein de la SELAS FIDAL, s’est présentée aux intérêts de la SAS GREENCAMP ; elle a transmis un pouvoir établi par M. [L] [S], Président de cette société au profit de la SELAS FIDAL, et un pouvoir de [E] [R], avocat associé et Directeur, du Barreau de Nice, au sein de la SELAS FIDAL ;
A la lecture de ces documents, Monsieur le Procureur de la République, a relevé qu’il s’agissait d’un exercice illégal de la profession d’avocat, et a constaté que le Tribunal de commerce de Draguignan ne pouvait pas entendre Mme [X] [F], aux intérêts de la SAS GREENCAMP ;
Le Tribunal de commerce de Draguignan lui a demandé de quitter la salle d’audience, et la SAS GREENCAMP était défaillante devant le tribunal ;
Il ressort du rapport déposé et des explications fournies à la barre par la SCP [Y] [D], prise en la personne de Maître [N] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS GREENCAMP ;
Que par jugement du 03/07/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde la SAS GREENCAMP.
Que par jugement en date du 30/07/2024, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde proposé par le débiteur qui prévoyait l’apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans.
Que la SAS GREENCAMP a réglé le dividende qui est venu à échéance le 30/07/2025 ;
Que, suite à la requête déposée par M. [L] [S], plusieurs échanges ont eu lieu, au cours desquels le commissaire à l’exécution du plan lui a rappelé qu’une demande de liquidation judiciaire ne peut pas être demandée en l’état du dividende du plan régulièrement payé, et qu’en cas d’apparition d’un état de cessation des paiements postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde, seule une déclaration de cessation des paiements est recevable au sens du code de commerce ; que le commissaire à l’exécution du plan n’a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes et les frais de justice ont été réglés ; que malgré tout, le dirigeant s’est borné à déposer et maintenir sa requête au tribunal, expliquant que la société n’était pas en état de cessation des paiements mais qu’il souhaitait la liquidation judiciaire ;
La SAS GREENCAMP n’a pas conclu, faute d’être régulièrement représentée ;
Le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter le dirigeant de la SAS GREENCAMP en ses demandes ;
Sur ce :
Attendu qu’il résulte des éléments transmis par le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS GREENCAMP que cette société a réglé le dividende du plan qui est venu à échéance, que les frais de justice ont été réglés ; que le plan de sauvegarde est respecté et qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa résolution ;
Attendu que le dirigeant de la SAS GREENCAMP sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, sur simple requête ;
Attendu que la SAS GREENCAMP bénéficiant d’un plan de sauvegarde, le tribunal ne peut être valablement saisi d’une demande de liquidation judiciaire, que sur une déclaration de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucun élément ne permet d’établir que cette société serait en état de cessation des paiements ; que le commissaire à l’exécution du plan n’a pas connaissance de la création de nouvelles dettes.
Il y a lieu de débouter la SAS GREENCAMP en sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SAS GREENCAMP en sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de sauvegarde judiciaire.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
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