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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 nov. 2025, n° 2025L00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 6 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00515 / 2025J00042
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 30 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CDLPAIX, [Adresse 1] Pacysur-Eure, inscrite au R.C.S. sous le numéro 539 134 635, pour laquelle interviennent M. [A] [G], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 24 octobre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [L],
Par jugement en date du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé le renouvellement de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CDLPAIX jusqu’au 30 janvier 2026, avec un point d’étape au 30 octobre 2025 à 14h30.
La procédure est revenue à l’audience du 30 octobre 2025 pour voir si les résultats d’exploitation permettront d’envisager un plan de redressement.
A cette audience ont été entendus :
M. [K] [H] gérant de la SARL CDLPAIX, assisté de Me [T]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [Q]
M. [S] [X], substitut du procureur
En dépit des efforts réalisés, la situation n’est pas satisfaisante et des dettes postérieures ont été générées.
En l’état le mandataire judiciaire sollicite la prolongation de la période d’observation, mais la perspective de pouvoir présenter un plan est très incertaine.
Le mandataire judiciaire n’a pas présenté de requête de conversion en liquidation judiciaire.
Monsieur le substitut du procureur a émis un avis défavorable à la poursuite d’activité dans la mesure où le point d’étape avait pour objectif de vérifier que la société ne générait pas de nouvelles dettes, ce qui n’est pas le cas.
Il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation pour une courte période.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Maintient la SARL CDLPAIX en période d’observation, laquelle prendra fin au 11 décembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 27 novembre 2025 à 14h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 30 octobre 2025 M. Jean-Baptiste GUERIN, Président, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. [U] [C], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 6 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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