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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 juin 2025, n° 2025F00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Références : 2025F00048
ENTRE :
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 549 800 373,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP [V] LAFONT DESROLLES en la personne de Me [U] [V] (EVREUX)
Comparante par Me LAFONT
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL UNI [F] [R] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 072 181,
Dont le siège social est situé au18 [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Selon acte sous seing privé en date du 5 février 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) a consenti un crédit à la SARL UNI [F] [R] d’un montant de 35.000 € remboursable par 84 échéances mensuelles au taux fixe de 0,78% représentant une échéance de 450,71 € par mois, assurance comprise (prêt numéro 08807063), prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce et au financement du besoin en fonds de roulement.
La SARL UNI [F] [R] a laissé impayé au titre du premier prêt 2 échéances du 18 octobre 2024 au 18 novembre 2024 d’un montant total de 349,66 €.
La BPVF a consenti un second crédit à la SARL UNI [F] [R] en date du 18 mars 2021 portant sur une somme de 8.000 € remboursable par 48 échéances mensuelles de 174,63 €, assurance comprise, prêt destiné à l’acquisition d’un véhicule RENAULT (prêt numéro 08809077).
La société a laissé impayé 3 échéances du second prêt n°08809077 du 10 octobre 2024 au 10 décembre 2024 pour un total de 1.352,13 €.
Par mise en demeure du 13 décembre 2024, la SARL UNI [F] [R] s’est vue réclamer le paiement des échéances impayées et informée de ce qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme des prêts interviendra.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2024, la BPVF a relancé la SARL UNI [F] [R] en l’informant de ce que son compte présentait à ce jour un solde débiteur de 9.872,28 € sans autorisation.
Une mise en demeure a été adressée à la SARL UNI [F] [R] le 17 janvier 2025 notifiant la déchéance du terme et sollicitant le règlement par la SARL UNI [F] [R] de la somme totale de 30.635,80 € se détaillant comme suit :
* Solde débiteur compte n°31821215279 : 10.454,17 € avec intérêts arrêtés au 17 janvier 2025
* Prêt n°08807063 : 19.053,39 € avec intérêts arrêtés au 17 janvier 2025
* Prêt n°08809077 : 1.128,24 € avec intérêts arrêtés au 17 janvier 2025
Total de la créance : 30.635,80 € arrêtée au 17 janvier 2025.
La SARL UNI [F] [R] a été avisée de la mise en demeure dont la lettre lui a été présentée le 22 janvier 2025, la SARL UNI [F] [R] ne l’ayant pas réclamée.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait attraire devant la présente juridiction aux fins et comme il est dit dans l’acte de :
* S’entendre condamner la SARL UNI [F] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) la somme de 30.635,80 € au titre du solde débiteur du compte n°31821215279, du prêt n°08807063 et du prêt n°08809077 et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement de la dette.
* S’entendre condamner la SARL UNI [F] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* S’entendre condamner la SARL UNI [F] [R] aux entiers dépens de l’instance.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’appui des faits énoncés dans sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fournit les pièces suivantes :
1. Contrat crédit du 5 février 2021 signé par Monsieur [R] [C],
2. Tableau d’amortissement du prêt n°08807063 correspondant,
3. Contrat de crédit du 18 mars 2021 signé par Monsieur [R] [C],
4. Tableau d’amortissement du prêt n°08809077 correspondant,
5. Mise en demeure du 13 décembre 2024,
6. Courrier du 13 décembre 2024,
7. Mise en demeure du 17 janvier 2025.
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande donc de :
* S’entendre condamner la SARL UNI [F] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) la somme de 30.635,80 € au titre du solde débiteur du compte n°31821215279, du prêt n°08807063 et du prêt n°08809077 et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement de la dette.
* S’entendre condamner la SARL UNI [F] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* S’entendre condamner la SARL UNI [F] [R] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL UNI [F] [R] ne comparait pas, ni personne pour elle.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal constate la non-comparution de la SARL UNI [F] [R] ni personne pour
elle.
Le tribunal constate que :
* SARL UNI [F] [R] a bien souscrit 2 crédits auprès de SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en 2021.
* SARL UNI [F] [R] a cessé ses remboursements à partir d’octobre 2024.
* SARL UNI [F] [R] n’a pas répondu aux injonctions de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et s’est finalement vu appliquer la déchéance du terme de ses 2 emprunts.
* SARL UNI [F] [R] n’a pas réclamé la dernière mise en demeure qui lui a été présentée le 22 janvier 2025.
Il doit donc fait droit à SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dans ses revendications en :
* Condamnant la SARL UNI [F] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) la somme de 30.635,80 € au titre du solde débiteur du compte n°31821215279, du prêt n°08807063 et du prêt n°08809077 et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement de la dette.
* Condamnant la SARL UNI [F] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnant la SARL UNI [F] [R] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate la non-comparution de la SARL UNI [F] [R].
Déclare les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevables et bien fondées,
Condamne la SARL UNI [F] [R] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) la somme de 30.635,80 € au titre du solde débiteur du compte n°31821215279, du prêt n°08807063 et du prêt n°08809077 et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement de la dette.
Condamne la SARL UNI [F] [R] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL UNI [F] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 mai 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Gregory MICHELS, Juges, et Mme Victorine [C], commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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