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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 11 déc. 2025, n° 2025R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00052
ENTRE :
M. [P] [L] Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par la SCP GARRIGUES ASSOCIES en la personne de Me [X] [N] ayant comme correspondant la SCP [W] [J] [E] en la personne de Me [A] [J].
Comparant par Me [A] [J]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ M. [S] [Y] en sa qualité de président et d’associé de la SAS AE31, Dont le siège social est [Adresse 2] non représenté et non comparant
2/ La SAS AE3I immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 453 556 508, Dont le siège social est [Adresse 3] Non représentée et non comparante
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Par statuts constitutifs du 20 avril 2004, Messieurs [P] [L] et [S] [Y] créaient la société AE3I. Le capital social de la société, d’un montant de 40.000 euros et divisé en 4.000 actions d’une valeur nominale de 10€, est détenu à parts égales par les deux associés.
Par lettre du 24 novembre 2014, Monsieur [L] proposait de céder ses actions pour la somme totale de 25.000 euros.
Par lettre du 30 novembre 2014, Monsieur [Y] proposait de les racheter moyennant la somme totale de 20.000 euros, correspondant à leur valeur nominale.
Suite à plusieurs discussions, Monsieur [Y] a laissé entendre vouloir racheter les parts, sans jamais faire de proposition concrète.
Par courriel en date du 30 septembre 2024 Monsieur [L] a reçu le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 20 septembre précédent, ayant pour objet l’approbation des comptes clos le 31 décembre 2022.
Monsieur [L] s’est aperçu que le compte report avait été totalement vidé et qu’il présentait un solde débiteur de l’ordre de 4.413,60€.
Monsieur [L] s’est alors rapproché de son conseil afin d’interroger Monsieur [Y] sur le rachat des titres évoqué à plusieurs reprises et afin de solliciter la communication des comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2023.
Demande qui a été réitérée le 5 novembre 2024, en vain.
Monsieur [L] a mis en demeure Monsieur [K] a deux reprises par lettres recommandées des 2 décembre 2024 et 10 juillet 2025 afin d’avoir accès aux comptes annuels des trois derniers exercices clos, les rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives sur ces trois derniers exercices ainsi que les PV des décisions collectives.
Celles-ci sont restées sans réponse.
En parallèle, Monsieur [L] a constaté sur les comptes en sa possession, des mouvements au profit de quatre sociétés liées directement ou indirectement à Monsieur [Y].
Dès lors Monsieur [L] nous a saisi aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d’expertiser les comptes sociaux de la société AE3I et de condamner Monsieur [Y] à communiquer les documents sociaux de la société.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 27 octobre 2025, M. [P] [L] nous demande d’ordonner une mesure d’expertise des comptes de la SAS AE3I et de désigner un expert avec pour mission de :
* Recueillir et se faire communiquer par les parties (avant et durant l’expertise) tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans restriction ni réserves,
* Contacter et en entendre, si besoin est toutes administrations, entreprises ou personnes physiques, leur demander tous justificatifs, pièces, documents ou témoignages,
* Entendre, si besoin est, et missionner tout sachant ou sapiteur de son choix, y compris pour l’assister dans l’accomplissement de ses propres missions,
* Se déplacer au domicile du Président et dans les locaux du cabinet FIDUCIAL EXPERTISE [F] sis [Adresse 4] [Localité 2] afin d’obtenir notamment tous les éclaircissements et les justificatifs nécessaires relativement aux documents pièces comptables et écritures passées,
* Examiner les anomalies et griefs allégués dans la présente assignation et ses pièces, les décrire et préciser notamment s’ils constituent des fautes de gestion susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur [S] [Y], ès-qualité de Président,
* Réaliser spécifiquement les opérations d’expertise suivantes depuis l’exercice débutant le 1 er janvier 2020 jusqu’à l’exercice clos le 31 décembre 2024 :
* Analyser les écritures comptables passées relatives aux sociétés LOCARISE, [Adresse 5], DREAMSAILING, XDLM,
* Dire si ces écritures sont justifiées par l’intérêts de la société,
* Le cas échéant, dire si ces écritures ont causé u préjudice à Monsieur [P] [L] et le déterminer,
* Dire si la responsabilité de Monsieur [S] [Y], ès-qualité de Président, est susceptible d’être engagée.
* Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur [P] [L].
Il nous est également demandé d’enjoindre à Monsieur [S] [Y] de communiquer à Monsieur [P] [L] les comptes annuels des trois derniers exercices clos de la SAS AE31, les rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives, le tout dans un délai de 8 jours courant à compter de la signification à partir de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, De réserver les dépens.
M. [S] [Y] et la SAS AE3I n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Nous constatons qu’en sa qualité d’associé Monsieur [P] [L] est bien fondé tant à solliciter la communication des comptes que d’obtenir des éclaircissements sur les mouvements comptables.
Qu’aucune suite n’ayant été donnée aux mises en demeure adressées à la SAS AE31 nous devons accorder la mesure d’expertise sollicitée que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Nous ordonnerons également à Monsieur [S] [Y] de communiquer à Monsieur [P] [L] les comptes annuels des trois derniers exercices clos de la SAS AE31, les rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives, le tout dans un délai d’un mois courant à compter de la signification à partir de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
Les dépens, ainsi que l’avance des frais d’expertise, seront mis à la charge de Monsieur [P] [L] et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de M. [S] [Y] et de la SAS AE31 ni personne pour eux.
Enjoignons à Monsieur [S] [Y] de communiquer à Monsieur [P] [L] les comptes annuels des trois derniers exercices clos de la SAS AE31, les rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives, le tout dans un délai d’un mois courant à compter de la signification à partir de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [C] [M], [Adresse 6], en qualité d’expert, avec mission de :
* Recueillir et se faire communiquer par les parties (avant et durant l’expertise) tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans restriction ni réserves,
* Entendre, si besoin est, et missionner tout sachant ou sapiteur de son choix, y compris pour l’assister dans l’accomplissement de ses propres missions,
* Se déplacer au domicile du Président et dans les locaux du cabinet FIDUCIAL EXPERTISE [F] sis [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] afin d’obtenir notamment tous les éclaircissements et les justificatifs nécessaires relativement aux documents pièces comptables et écritures passées,
* Examiner les anomalies et griefs allégués dans la présente assignation et ses pièces, les décrire et préciser notamment s’ils constituent des fautes de gestion susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur [S] [Y], ès-qualité de Président,
* Réaliser spécifiquement les opérations d’expertise suivantes depuis l’exercice débutant le 1 er janvier 2020 jusqu’à l’exercice clos le 31 décembre 2024 :
* Analyser les écritures comptables passées relatives aux sociétés LOCARISE, [Adresse 5], DREAMSAILING, XDLM,
* Dire si ces écritures sont justifiées par l’intérêts de la société,
* Le cas échéant, dire si ces écritures ont causé un préjudice à Monsieur [P] [L] et le déterminer,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
* Dire si la responsabilité de Monsieur [S] [Y], ès-qualité de Président, est susceptible d’être engagée.
* Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur [P] [L].
Disons que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la partie demanderesse devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 3.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,88 euros à la charge de la partie demanderesse.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 Décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 11 décembre 2025 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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