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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 25 sept. 2025, n° 2025L00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 25 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00536 / 2025J00214
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 31 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [C] [V], [Adresse 1] 27700 [Adresse 2] Andelys, inscrite au R.C.S. sous le numéro 388 254 369, pour laquelle interviennent M. [Y] [S], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 12 septembre 2025 par la SELARL MANDATEAM en la personne de Me [L],
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis favorable du ministère public,
La procédure est revenue à l’audience du 18 septembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [C] [V]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [L]
M. [C] [V] a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pour la même activité en exerçant sous forme de société et s’est ensuite réinstallé en nom personnel. Il a réussi à trouver une assurance.
Le délai de déclaration des créances n’est pas encore expiré.
Le mandataire judiciaire sollicite le maintien de la période d’observation.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient M. [C] [V] en période d’observation, laquelle prendra fin au 31 janvier 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 08 janvier 2026 à 14h30, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le
prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à M. [C] [V], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à M. [C] [V] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, M. [C] [V] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, M. [C] [V] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 18 septembre 2025, M. Eric LEMONNIER Président d’audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Stéphan ROUZIER juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 25 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER juge, M. Eric LEMONNIER président d’audience étant empêché, et par le Greffier.
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