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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 17 juin 2025, n° 2025R00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00109 – 2025R00110
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ SAS GRAPHICO
ΕT
SA BPCE LEASE C/ SAS GRAPHICO
Affaire n° 2025R00109
DEMANDERESSE
* SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Marine GIRAUDON, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stéphane BONIN, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP BONNIN & ASSOCIES, Société d’Avocats,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS GRAPHICO,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Alan BOUVIER, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 4].
Affaire n° 2025R00110
DEMANDERESSE
* SA BPCE LEASE,, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Marine GIRAUDON, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stéphane BONIN, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP BONNIN & ASSOCIES, Société d’Avocats,, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SAS GRAPHICO,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Alan BOUVIER, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
D’une part :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après désignée BP AQUITAINE CENTRE) a, par un acte sous seing privé du 28 Janvier 2022, consenti à la société GRAPHICO SAS SAS un contrat de crédit-bail n° 381972 sur une machine d’imprimerie FW Handy mini automatique d’une valeur totale de 20.040 € TTC.
A partir de Mars 2024, la société GRAPHICO SAS SAS n’a pas été en mesure d’honorer les échéances de loyer du contrat de crédit-bail n° 381972 d’un montant de 412,73 € par mois.
Par courrier recommandé en date du 24 Septembre 2024, la BP AQUITAINE CENTRE a mis en demeure la société GRAPHICO SAS SAS de lui régler l’ensemble des loyers échus impayés qui s’élèvent à cette date à la somme de 2.889,11 € et lui a rappelé qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, le contrat sera résilié de plein droit ce qui entraînera le paiement de l’indemnité de résiliation et la restitution immédiate du matériel.
Ce courrier a été réceptionné le 27 Septembre 2024 par la société GRAPHICO SAS SAS qui n’a pas réglé les sommes dues.
Par courrier recommandé en date du 22 Octobre 2024, réceptionné par la société GRAPHICO SAS SAS le 25 Octobre 2024, la BP AQUITAINE CENTRE a acté de la résiliation du contrat n° 381972 et a demandé la restitution du matériel et le règlement de sa créance au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Faute de règlement des sommes susmentionnées, la BP AQUITAINE CENTRE a assigné la société GRAPHICO SAS SAS devant le juge de référé le 28 Janvier 2025 afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les contrats de crédit-bail n° 381972 consentis à la société GRAPHICO SAS SAS,
Vu le courrier de mise en demeure visant la clause résolutoire adressée à la société GRAPHICO SAS en date du 24 Septembre 2024,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 381972.
En conséquence,
CONDAMNER la société GRAPHICO SAS SAS à payer, à titre de provision, à la BP AQUITAINE CENTRE la somme de 18.794,43 € au titre du contrat de crédit-bail n° 381972 :
* au taux de 12 % par an sur chaque échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des Conditions générales),
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 7 Octobre 2024, date de résiliation du contrat (article 8.3 des conditions générales).
CONDAMNER la société GRAPHICO SAS SAS à restituer à la BP AQUITAINE CENTRE le matériel financé objet du contrat n° 381972, portant sur une machine FW Handy mini 2 automatique selon la facture n° 74392 de la société FLEXO WASH du 11 Novembre 2022.
AUTORISER en tant que besoin la BP AQUITAINE CENTRE à en reprendre possession en tous les lieux où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNER la société GRAPHICO SAS SAS à payer, à titre de provision, à la BP AQUITAINE CENTRE une indemnité mensuelle d’utilisation jusqu’à restitution effective du matériel financé à compter du 7 Octobre 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu’à restitution du matériel, dont le montant correspondant aux loyers soit la somme de 412,73 € TTC au titre du contrat n° 381972.
DEBOUTER la société GRAPHICO SAS SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société GRAPHICO SAS SAS à payer à la BP AQUITAINE CENTRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 08 avril 2025.
A l’audience, la BP AQUITAINE CENTRE se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société GRAPHICO SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
RECEVOIR la société GRAPHICO SAS SAS en ses moyens, fins et conclusions.
En conséquence,
ORDONNER le maintien du contrat de crédit-bail n° 381972 consenti par la BP AQUITAINE CENTRE le 7 Octobre 2024.
ORDONNER la conservation par la société GRAPHICO SAS SAS du matériel FW Handy mini 2 automatique objet du contrat de crédit-bail.
ORDONNER le paiement échelonné de la créance de 2.889,11 € détenue par la BP AQUITAINE CENTRE sur 24 mois soit à hauteur d’une échéance mensuelle de 120,38 €.
D’autre part :
La BPCE LEASE a, par un acte sous seing privé du 17 Février 2022, consenti à la société GRAPHICO SAS SAS un contrat de crédit- bail n° 385764 sur une machine d’impression FLEXO IF 330 MT-5 d’une valeur totale de 441.532,76 € TTC.
A partir de Mars 2024, la société GRAPHICO SAS SAS n’a pas été en mesure d’honorer les échéances de loyer du contrat de crédit-bail n° 385764 d’un montant de 5.476,56 € par mois.
Par courrier recommandé en date du 24 Septembre 2024, la BPCE LEASE a mis en demeure la société GRAPHICO SAS SAS de lui régler l’ensemble des loyers échus impayés qui s’élèvent à cette date à la somme de 32.859,36 € et lui a rappelé qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, le contrat sera résilié de plein droit, ce qui entraînera le paiement de l’indemnité de résiliation et la restitution immédiate du matériel.
Ce courrier a été réceptionné le 27 Septembre 2024 par la société GRAPHICO SAS qui n’a pas réglé les sommes dues.
Par courrier recommandé en date du 22 Octobre 2024, réceptionné par la société GRAPHICO SAS SAS le 25 Octobre 2024, la BPCE LEASE a acté de la résiliation du contrat n° 385764 et a demandé la restitution du matériel et le règlement de sa créance au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Faute de règlement des sommes susmentionnées, la BPCE LEASE a assigné la société GRAPHICO SAS SAS devant le juge de référé le 28 Janvier 2025 afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les contrats de crédit-bail n° 385764 consentis à la société GRAPHICO SAS SAS,
Vu le courrier de mise en demeure visant la clause résolutoire adressée à la société GRAPHICO SAS SAS en date du 24 Septembre 2024,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 385764 consenti à la société GRAPHICO SAS SAS à la date du 7 Octobre 2024.
En conséquence,
CONDAMNER la société GRAPHICO SAS SAS à payer, à titre de provision, à la BPCE LEASE la somme de 340.726,76 € au titre du contrat de crédit-bail n° 385764 :
* au taux de 12 % par an sur chaque échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des Conditions générales),
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 7 Octobre 2024, date de résiliation du contrat (article 8.3 des conditions générales).
CONDAMNER la société GRAPHICO SAS SAS à restituer à la BPCE LEASE le matériel financé objet du contrat n° 385764, portant sur une machine d’impression FLEXO IF 330 selon la facture n° S-040225 de la société IWASAKI HOLDINGS CO LTD du 28 Février 2022.
AUTORISER en tant que besoin la BPCE LEASE à en reprendre possession en tous les lieux où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNER la société GRAPHICO SAS à payer, à titre de provision, à la BPCE LEASE une indemnité mensuelle d’utilisation jusqu’à restitution effective du matériel financé à compter du 7 Octobre 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu’à restitution du matériel, dont le montant correspondant aux loyers soit la somme de 5.476,56 € TTC au titre du contrat n° 385764.
DEBOUTER la société GRAPHICO SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société GRAPHICO SAS à payer à la BPCE LEASE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 08 avril 2025.
A l’audience, la BP AQUITAINE CENTRE se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société GRAPHICO SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
RECEVOIR la société GRAPHICO SAS en ses moyens, fins et conclusions.
En conséquence,
ORDONNER le maintien du contrat de crédit-bail n° 385764 consenti le 17 Février 2024.
ORDONNER la conservation par la société GRAPHICO SAS du matériel FLEXO IF 330 MT-5 objet du contrat de crédit-bail.
ORDONNER le paiement échelonné de la créance de 316.541,34 € détenue par la BPCE LEASE à 24 mois soit au 21 Février 2027.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
* Sur la jonction
Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance.
En conséquence,
Nous ordonnerons la jonction sous le numéro 2025R00109, numéro le plus ancien, des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00109 et 2025R00110.
* Sur les demandes relatives au contrat numéro 381972
Concerantn la demande de résiliation du contrat
La BP AQUITAINE CENTRE demande la constatation de la résiliation de plein droit du contrat n° 381972 conformément à l’article 8 des conditions générales, tandis que la société GRAPHICO SAS demande le maintien du contrat.
L’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 381972 consenti à la société GRAPHICO SAS par la BP AQUITAINE CENTRE dispose :
« le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de crédit- bail et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyers ou de non- respect de ses obligations au titre des assurances.
Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de crédit-bail acquise de plein droit. ».
En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que la société GRAPHICO, locataire n’a pas été en mesure de payer les loyers à partir du mois de Mars 2024.
Par courrier recommandé en date du 24 Septembre 2024, la société BP AQUITAINE CENTRE a mis en demeure la société GRAPHICO SAS de lui régler l’ensemble des loyers échus impayés et lui a rappelé qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, le contrat sera résilié de plein droit ce qui entraînera le paiement de l’indemnité de résiliation et la restitution immédiate du matériel.
Ce courrier a été réceptionné le 27 Septembre 2024 par la société GRAPHICO SAS qui n’a pas réglé les sommes dues, ce qui implique la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail le 7 Octobre 2024 et ce, conformément à l’article 8 des conditions générales.
Nous constaterons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 381972 en date du 7 Octobre 2024.
Concernant les loyers impayés
La BP AQUITAINE CENTRE demande le paiement des loyers non payés, notamment les loyers échus du 12 Mars 2024 jusqu’à 12 Septembre 2024 majorés au taux de 12 % par an.
L’article 11 du contrat de crédit-bail n° 381972 dispose :
« En cas de retard dans le paiement d’une quelconque somme, notamment des loyers, le locataire sera redevable d’intérêts de retard à un taux de 12 % par an sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire ».
En l’espèce la société GRAPHICO SAS n’a pas réglé les loyers échus durant la période du 12 Mars 2024 jusqu’à 12 Septembre 2024, et étant donné que la somme mensuelle du loyer s’élève à 412,73 €, il conviendra de condamner la société GRAPHICO SAS au paiement d’une somme provisoire équivalente aux 7 loyers impayés, c’est-à-dire au paiement de la somme provisoire de 2.889,11 € majorée au taux de 12 % par an sur chaque loyer impayé et ce dès l’échéance du loyer et jusqu’à son paiement.
Concernant l’indemnité de résiliation et la valeur résiduelle
La BP AQUITAINE CENTRE demande le paiement de la somme de 15.683,66 € en tant qu’indemnité de résiliation et de la somme de 221,66 € en tant que valeur résiduelle, majorées au taux d’intérêt légal à compter de la date de résiliation du contrat, c’est-à-dire le 7 Octobre 2024.
L’alinéa 3 de l’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 381972 dispose :
« Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :
* la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières
* une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du Code Civil.
Ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu’il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation de loyers. Ces deux sommes porteront intérêts au taux légal du jour de la résiliation. ».
En l’espèce, les loyers à échoir s’étendent du 12 Octobre 2024 au 12 Novembre 2027 c’est-à-dire la totalité de 37 mois. Or, selon l’article 8 du contrat de crédit-bail, l’indemnité de résiliation est calculée en fonction du montant hors taxes des loyers à échoir, c’est-à-dire en fonction de la somme de 291,14 €, ce qui veut dire que l’indemnité de résiliation sera égale à la somme de 10.772,18 €.
Du fait de ce qui précède, nous condamnerons la société GRAPHICO SAS au paiement à la BP AQUITAINE CENTRE d’une somme provisoire de 10.772,18 € en tant qu’indemnité de résiliation et d’une somme provisoire de 221,66 € en tant que valeur résiduelle, majorées au taux d’intérêt légal à compter du jour de la résiliation du contrat, c’est-à-dire le 7 Octobre 2024.
Concernant la restitution du matériel
La BP AQUITAINE CENTRE demande la restitution du matériel financé objet du contrat numéro 381972 portant sur la machine d’impression FW Handy Mini 2 automatique, tandis que la société GRAPHICO SAS demande la conservation du matériel étant un matériel stratégique et nécessaire à la survie de la société.
La BP AQUITAINE CENTRE demande l’autorisation de prendre possession du matériel en tous les lieux où il se trouve avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
L’article 10 des conditions générales du contrat dispoe :
« En cas de résiliation ou au terme de la période de location, à défaut pour le locataire d’avoir levé l’option achat, celui-ci est tenu sous sa seule responsabilité et à ses frais de restituer au bailleur le matériel et ses accessoires. ».
En l’espèce, le contrat de crédit-bail n° 381972 a été résilié de plein droit le 7 Octobre 2024, ce qui implique la condamnation de la société GRAPHICO SAS à la restitution immédiate du matériel financé portant sur la machine d’impression FW Handy Mini 2 automatique.
Toutefois, il conviendra de rejeter la demande d’autorisation de prendre possession du matériel avec l’assistance de la force publique étant donné que la BP AQUITAINE CENTRE peut avoir recours aux voies d’exécutions afin d’exécuter la présente ordonnance.
Concernant l’indemnité d’utilisation
La BP AQUITAINE CENTRE demande la condamnation de la société GRAPHICO SAS au paiement d’une indemnité mensuelle d’utilisation jusqu’à restitution effective du matériel financé à compter du 7 Octobre 2024 date de la résiliation du contrat dont le montant correspond aux loyers soit à la somme de 412,73 € TTC.
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. ».
L’article 10 du contrat de crédit-bail stipule :
« A défaut de restitution immédiate du matériel, le locataire sera redevable d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due ».
Or, en l’espèce, l’alinéa 3 de l’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit
« Les dommages et intérêts dus au créancier dans le cas de résiliation du contrat en se référant à l’article 1231-1 du Code Civil et précise que ces indemnités seront versées en tant qu’indemnité de résiliation calculée en fonction des loyers à échoir à la date de la résiliation. ».
Ainsi, l’indemnité de résiliation englobe le dommage causé par la conservation du matériel à partir de la date de résiliation du contrat jusqu’à sa restitution, d’autant que l’indemnité prévue à l’article 8 est calculée à la base du montant du loyer mensuel.
Aussi, la BP AQUITAINE CENTRE sera déboutée de sa demande d’indemnité d’utilisation du matériel.
Sur les demandes relatives au contrat numéro 385764
Concernant la résiliation du contrat n° 385764
La BPCE LEASE demande la constatation de la résiliation de plein droit du contrat n° 385764 conformément à l’article 8 des conditions générales, tandis que la société GRAPHICO SAS demande le maintien du contrat.
L’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 385764 consenti à la société GRAPHICO SAS par la BPCE LEASE dispose :
« Le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de crédit- bail et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer ou de non- respect de ses obligations au titre des assurances.
Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de crédit-bail acquise de plein droit. ».
En l’espèce, le locataire n’a pas été en mesure de payer les loyers de Mars, Avril, Mai, Juin, Août et Septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 24 Septembre 2024, la BPCE LEASE a mis en demeure la société GRAPHICO SAS de lui régler l’ensemble des loyers échus impayés et lui a rappelé qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, le contrat sera résilié de plein droit, ce qui entraînera le paiement de l’indemnité de résiliation et la restitution immédiate du matériel.
Ce courrier a été réceptionné le 27 Septembre 2024 par la société GRAPHICO SAS qui n’a pas réglé les sommes dues, ce qui implique la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail le 7 Octobre 2024 et ce, conformément à l’article 8 des conditions générales.
Nous constaterons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 385764 en date du 7 Octobre 2024.
Concernant les loyers impayés
La BPCE LEASE demande le paiement des loyers non payés, notamment les loyers échus le 15 Mars, le 15 Avril, 15 Mai, 15 Juin, 15 Août et 15 Septembre 2024, majorés au taux de 12 % par an.
L’article 11 du contrat de crédit-bail n° 385764 stipule :
« En cas de retard dans le paiement d’une quelconque somme, notamment des loyers, le locataire sera redevable d’intérêts de retard à un taux de 12 % par an sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire. ».
En l’espèce, la société GRAPHICO SAS n’a pas réglé les loyers échus des mois de Mars, Avril, Mai, Juin, Août et Septembre 2024 et, étant donné que la somme mensuelle du loyer s’élève à 5.476,56 €, il conviendra de condamner la société GRAPHICO SAS au paiement d’une somme provisoire équivalente aux 6 loyers impayés, c’est-à-dire au paiement de la somme provisoire de 32.859,36 € majorée au taux de 12 % par an sur chaque loyer impayé et ce, dès l’échéance du loyer et jusqu’à son paiement.
Concernant l’indemnité de résiliation et la valeur résiduelle
La BPCE LEASE demande le paiement de la somme de 281.463,07 € en tant qu’indemnité de résiliation et de celle de 26.404,33 € en tant que valeur résiduelle, majorées au taux d’intérêt légal à compter de la date de résiliation du contrat c’est-à-dire le 7 Octobre 2024.
L’alinéa 3 de l’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 385764 stipule :
L’alinéa 3 de l’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 381972 stipule :
« Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :
* la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières
* une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du Code Civil.
Ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu’il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation de loyers.
Ces deux sommes porteront intérêts au taux légal du jour de la résiliation. ».
En l’espèce, les loyers à échoir s’étendent du 15 Octobre 2024 au 12 Février 2029 c’est-à-dire la totalité de 51 mois. Or, selon l’article 8 du contrat de crédit-bail, l’indemnité de résiliation est calculée en fonction du montant hors taxes des loyers à échoir, c’est-à-dire en fonction de la somme de 4.440,22 € ce qui veut dire que l’indemnité de résiliation sera égale à la somme de 226.451,22 €.
Nous condamnerons la société GRAPHICO SAS au paiement à la BPCE LEASE d’une somme provisoire de 226.451,22 € en tant qu’indemnité de résiliation et d’une somme provisoire de 26.404,33 € en tant que valeur résiduelle, majorées au taux d’intérêt légal à compter du jour de la résiliation du contrat, c’est-à-dire le 7 Octobre 2024.
Concernant la restitution du matériel
La BCPE LEASE demande la restitution du matériel financé objet du contrat n° 385764 portant sur la machine d’impression FLEXO IF 330, tandis que la société GRAPHICO SAS demande la conservation du matériel étant un matériel stratégique et nécessaire à la survie de la société.
La BPCE LEASE demande l’autorisation de prendre possession du matériel en tous les lieux où il se trouve avec l’assistance de la Force publique si nécessaire.
L’article 10 des conditions générales du contrat stipule :
« En cas de résiliation ou au terme de la période de location, à défaut pour le locataire d’avoir levé l’option achat, celui-ci est tenu sous sa seule responsabilité et à ses frais de restituer au bailleur le matériel et ses accessoires.».
En l’espèce, le contrat de crédit-bail n°385764 a été résilié de plein droit le 7 Octobre 2024, ce qui implique la condamnation de la société GRAPHICO SAS à la restitution immédiate du matériel financé portant sur la machine d’impression FLEXO IF 330.
Toutefois, il conviendra de rejeter la demande d’autorisation de prendre possession du matériel avec l’assistance de la force publique étant donné que la BPCE LEASE peut avoir recours aux voies d’exécutions afin d’exécuter la présente ordonnance.
Concernant l’indemnité d’utilisation
La BPCE LEASE demande la condamnation de la société GRAPHICO SAS au paiement d’une indemnité mensuelle d’utilisation jusqu’à restitution effective du matériel financé à compter du 7 Octobre 2024 date de la résiliation du contrat dont le montant correspond aux loyers soit à la somme de 5.476,56 € TTC.
L’article 10 du contrat de crédit- bail stipule
« A défaut de restitution immédiate du matériel, le locataire sera redevable d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due.».
Or, en l’espèce, l’alinéa 3 de l’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit
« Les dommages et intérêts dus au créancier dans le cas de résiliation du contrat en se référant à l’article 1231-1 du Code Civil et précise que ces indemnités seront versées en tant qu’indemnité de résiliation calculée en fonction des loyers à échoir à la date de la résiliation. ».
Ainsi, l’indemnité de résiliation englobe le dommage causé par la conservation du matériel à partir de la date de résiliation du contrat jusqu’à sa restitution.
La BPCE LEASE sera déboutée de sa demande d’indemnité d’utilisation du matériel.
* Sur la demande d’échelonnement des dettes
La société GRAPHICO SAS demande l’application de l’article 1343-5 du Code Civil et les demanderesses, BP AQUITAINE CENTRE et BPCE LEASE, s’y opposent et sollicitent qu’elle soit déboutée de cette demande.
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, la société GRAPHICO SAS rencontre des difficultés financières qui ont abouti à l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise à son égard.
Par jugement du 5 Juin 2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a arrêté le plan de traitement de sortie de crise en fixant la durée à 10 ans.
La situation financière de la société GRAPHICO SAS, qui fait partie d’un groupe formé de 3 sociétés qui emploient 22 salariés, justifie que les sommes due à la BP AQUITAINE CENTRE et à la BPCE LEASE soient échelonnées sur 24 mois.
* Sur la demande au titre de l’article 700 et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GRAPHICO SAS en tant que partie perdante sera condamnée aux dépens de ce procès.
Et selon l’article 700 1° du Code de Procédure Civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, étant condamnée aux dépens, il convient de condamner la société GRAPHICO SAS à payer à la BP AQUITAINE CENTRE la somme qu’il conviendra de ramener à un montant de 1.000 € et à la BPCE LEASE la somme qu’il conviendra de ramener à un montant de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y prejudicier,
ORDONNONS la jonction sous le numéro 2025R00109 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00109 et 2025R00110.
CONSTATONS la résiliation de plein droit, le 7 Octobre 2024, du contrat de crédit-bail n° 381972 conclu entre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et la société GRAPHICO SAS.
CONSTATONS la résiliation de plein droit, le 7 Octobre 2024, du contrat de crédit-bail n° 385764 conclu entre la BPCE LEASE et la société GRAPHICO SAS.
CONDAMNONS la société GRAPHICO SAS à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme provisionnelle de 2.889,11 € majorée au taux de 12 % par an sur chaque loyer impayé et ce, dès l’échéance du loyer jusqu’à son paiement.
CONDAMNONS la société GRAPHICO SAS à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme provisionnelle de 10.993,84 € majorée au taux d’intérêt légal à compter du jour de la résiliation du contrat, c’est-à-dire le 7 Octobre 2024.
CONDAMNONS la société GRAPHICO SAS à payer à la BPCE LEASE la somme provisionnelle de 32.859,36 € majorée au taux de 12 % par an sur chaque loyer impayé et ce, dès l’échéance du loyer jusqu’à son paiement.
CONDAMNONS la société GRAPHICO SAS à payer à la BPCE LEASE la somme provisionnelle de 252.855,55 € majorée au taux d’intérêt légal à compter du jour de la résiliation du contrat, c’est-à-dire le 7 Octobre 2024.
ORDONNONS à la société GRAPHICO SAS de restituer immédiatement à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le matériel portant sur la machine d’impression FW HANDY MINI 2 automatique.
ORDONNONS à la société GRAPHICO SAS de restituer immédiatement à la BPCE LEASE le matériel portant sur la machine d’impression FLEXO IF 330.
DEBOUTONS la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et la BPCE LEASE de leur demande d’autorisation de prendre possession du matériel.
DEBOUTONS la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et la BPCE LEASE de leur demande d’indemnité d’utilisation.
ORDONNONS l’échelonnement des sommes dues par la société GRAPHICO SAS à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et à la BPCE LEASE sur une durée de 24 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la société GRAPHICO SAS à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société GRAPHICO SAS à payer à la BPCE LEASE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société GRAPHICO SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,05 €
Dont T.V.A : 15,01 €.
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