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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 nov. 2025, n° 2025L00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00633 / 2025J00118
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 24 avril 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SA [J] [D] ET ASSOCIES S.A., [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 438 055 253, pour laquelle interviennent M. [N] [H], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [S], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 07 novembre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [S],
Vu le rapport du juge commissaire,
Par jugement en date du 9 octobre 2025 ce tribunal a renouvelé jusqu’au 24 avril 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de la SA [J] [D] ET ASSOCIES S.A. tout en faisant un point d’étape au 13 novembre 2025 dans l’attente de l’obtention des documents sollicités par le mandataire judiciaire.
A cette audience ont été entendus :
M. [J] [D], gérant de la SA [J] [D] ET ASSOCIES S.A.
* SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [S]
* Mme [C] [M], substitut du procureur
La valorisation boursière de la SA [J] [D] ET ASSOCIES S.A. est mauvaise. Toutefois la société n’a pas de dettes postérieures à l’ouverture de la procédure.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire se réserve la possibilité de solliciter la nomination d’un administrateur avec mission d’assistance dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas les informations nécessaires au bon déroulement de la procédure.
Il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Maintient la SA [J] [D] ET ASSOCIES S.A., en période d’observation, laquelle prendra fin au 24 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19 février 2026 à 14h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 novembre 2025 M. Stéphan ROUZIER, Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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