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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition cu, 13 janv. 2026, n° 2025001481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025001481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 13/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 12/12/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/01/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : LA SOCIÉTÉ PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de Paris, non comparant
DEFENDEUR : [F] (SARL) [Adresse 2], représentée par Maître Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Nathalie HUREL, avocat au barreau de Rouen
LES FAITS
Courant 2022, un salarié de la SARL [F], inscrite au RCS de [Localité 1] et dont le siège social est à [Localité 2], a informé son gérant qu’il recherchait une place en crèche.
Après contact entre l’employeur et l’agence rouennaise de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, l’employeur a été démarché téléphoniquement et une offre commerciale a été envoyée par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à Monsieur [G], gérant de la société [F], offre indiquant un « coût pour l’entreprise / cotisation annuelle pour un berceau en 2022 » de 2.151,51 € par an soit 179,31 € par mois et un tableau de cotisations annuelles brutes et nettes de 2022 à 2025.
Le 7 juillet 2022, un contrat est signé électroniquement portant sur la mise à disposition d’un berceau jusqu’au 31 août 2025 pour un montant annuel de 10.870,00 € H.T. et la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a notifié l’attribution d’un berceau à la société [F] le 10 juin 2022 à compter du 25 juillet 2022, notification également signée électroniquement par les parties.
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a alors procédé à la facturation trimestrielle de la prestation selon les termes du contrat, mais la société [F], contestant les factures, ne les a pas réglées.
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, après mise en demeure de payer la somme de 7.438,86 € (courrier LRAR du 6 mars 2023 dûment avisé), notifie, par courrier LRAR en date du 11 avril 2023, la résiliation du contrat à compter du 17 avril 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [F] contestait par courriers à plusieurs reprises la somme réclamée par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, courriers restés sans réponse.
Malgré plusieurs relances de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT par l’intermédiaire de la société de recouvrement AGIR, les factures émises sont restées impayées. C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte extra-judiciaire en date du 22 février 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a assigné la société [F] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions en date du 12 septembre 2024, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demandait au tribunal de :
* Condamner la SARL [F] à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes : 5.804,23 € en principal, 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamner la SARL [F] au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement,
* Condamner la SARL [F] à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SARL [F] aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 7 novembre 2024, la société [F] a demandé au tribunal de commerce de Paris :
IN LIMINE LITIS
* Déclarer recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [F] En conséquence se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de DIEPPE
AU FOND
* Juger le contrat litigieux vicié comme entaché d’erreur et en conséquence nul et inopposable à la société [F],
* Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes
* Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la société [F] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* Ecarter l’exécution provisoire de droit
* Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
a déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [F].
* s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de DIEPPE.
a dit que le Greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
a dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
a dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
a dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
a dit que la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT était condamnée aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 174,19 € dont 28,61 € de TVA.
La décision n’ayant pas fait l’objet d’un appel, le dossier a été reçu le 15 juillet 2025 à ce tribunal.
L’affaire a été placée à l’audience du 12 septembre 2025 du tribunal de commerce de Dieppe.
A cette audience, sans nouvelle du demandeur concernant cette demande et une autre instance avec les mêmes parties et le même objet étant pendant devant notre tribunal, l’affaire a été renvoyée aux fins d’éclaircissements.
Toujours sans nouvelle du représentant du demandeur, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 12 septembre 2025.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
* Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de Paris n’a transmis aucune observation au tribunal et ni lui, ni personne pour lui n’était présent à l’audience.
* Le défendeur, à l’audience, demande que soit prononcée la caducité de l’assignation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
Le tribunal constate que ni la société SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ni son conseil ne comparaissent ; aucune observation n’a été transmise au tribunal depuis l’audience du 12 septembre 2025, bien que le greffe ait adressé des avis au demandeur.
En conséquence, le tribunal déclare la citation caduque et laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution du demandeur.
Déclare la citation du 22 février 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile à la société [F] à la demande de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT caduque.
Condamne la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA à 20%.
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