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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 juin 2025, n° 2025F00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00200 – 2516900011/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire suite à résolution du plan
Numéro de rôle
* 2025F200
* 20231 200
Numéro de PC : 2025RJ73
Date d’audience : 13 juin 2025
Procédure : La SAS BOUCHERIE DES ALPES & GIE DELICES DES ALPES, [Adresse 1]
SIREN : 820618270 & 833 831 894
Débats à l’audience du 13 juin 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS BOUCHERIE DES ALPES, exerçant une activité de Boucherie, charcuterie, traiteur, volailles, fromagerie, dépôt de pains et pâtisserie, vente de fruits et légumes, épicerie et que celle-ci est immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 820 618 270.
Par autre jugement du 17 avril 2024, le tribunal de céans a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS BOUCHERIE DES ALPES au GIE DELICES DES ALPES, immatriculé au RCS de Gap sous le n° 833 831 894.
Par autre jugement en date du 11 octobre 2024, ce même tribunal a homologué le plan de redressement d’une durée de 10 ans présenté par les sociétés débitrices et a nommé la SCP JP. LOUIS &, [Y], [I], prise en la personne de Maître, [Y], [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête en date du 14 mai 2025, la SCP JP. LOUIS &, [Y], [I], prise en la personne de Maître, [Y], [I], a saisi le tribunal de céans conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, en signalant que la SAS BOUCHERIE DES ALPES et le GIE DELICES DES ALPES ne respectaient pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution dudit plan.
Suite au dépôt de cette requête, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 13 juin 2025.
La SAS BOUCHERIE DES ALPES a comparu, assistée par Maître, [P], [G] et a présenté ses observations.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE
Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que la SAS BOUCHERIE DES ALPES n’a pas respecté le plan, à savoir que :
* L’échéancier concernant le règlement des créances super privilégiées de l’AGS n’a pas été respecté,
* Le paiement des frais de justice n’est pas intervenu,
* Le règlement des dettes postérieures n’est pas intervenu,
Aux termes de sa requête, le Commissaire à l’exécution du plan indique qu’il n’a procédé à aucune répartition et sollicite également la résolution du plan de redressement au constat de l’apparition d’un nouvel état de cessation des paiements (dettes postérieures à l’adoption du plan d’un montant de 151 84.94 €),
Que dès lors, conformément aux dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, La SAS BOUCHERIE DES ALPES se trouve en état de cessation des paiements ;
En application de l’article L.641-1 renvoyant à l’article L. 631-8 du code susvisé, le tribunal a sollicité les observations du défendeur ;
Celui-ci a indiqué qu’il n’y avait plus de perspectives, malgré les efforts fournis et ne s’oppose pas à la demande de résolution du plan,
Aux termes de ses réquisitions, Madame le procureur de la République a indiqué être favorable à la résolution du plan et a souligné l’investissement du dirigeant,
Eu égard aux éléments recueillis, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce, de prononcer la résolution du plan et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Que le tribunal ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour décider de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ce jour,
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 12 octobre 2024.
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE la cessation des paiements de La SAS BOUCHERIE DES ALPES et du GIE DELICES DES ALPES et en fixe provisoirement la date au 12 octobre 2024 ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement de la SAS BOUCHERIE DES ALPES et du GIE DELICES DES ALPES, homologué par le tribunal de céans le 11 octobre 2024 ;
Et, conformément aux articles L.640-1 et suivants et R. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SAS BOUCHERIE DES ALPES et le GIE DLICES DES ALPES, [Adresse 1]
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur BOSCHER Pascal en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur GROS Philippe en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SCP JP. LOUIS &, [Y], [I], prise en la personne de Maître, [Y], [I] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MET FIN à la mission de la SCP JP. LOUIS &, [Y], [I], prise en la personne de Maître, [Y], [I], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce Maître, [L], [V], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application de l’article L.622-26 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
INVITE la société débitrice à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE la levée de la mesure d’inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l’homologation du plan par le tribunal ;
DIT qu’il appartient au liquidateur de procéder à cette formalité ;
DIT que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 24 mois, à compter du présent jugement ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT qu’en application de l’article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
FIXE à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DIT que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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