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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 oct. 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00045
ENTRE :
SNC LES LILAS immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 490 594 447, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par l’AARPI CAP LEGAL AVOCATS en la personne de Me Eléonore HERMANN ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [B] [E] ([Localité 3]) Comparante par Me [B] [E]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
SAS METAL EURE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 808 943 724, Dont le siège social [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Ange BEVERAGGI ([Localité 1]) Comparante par Me [Q] [Y]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Par devis n°DE-1434 daté du 25 juillet 2022 et accepté le 17 août 2022, la société METAL EURE s’est engagée à la réalisation de la façade et de la véranda de l’établissement de la société SNC LES LILAS, pour un montant de 152 955 euros.
Le 25 juillet 2022, la société LES LILAS a procédé au règlement d’un premier acompte d’un montant de 61 182 euros TTC correspondant à 40% du montant du devis global.
S’agissant de la véranda les parties s’accordent sur le fait que les travaux n’ont pas été réalisés.
La façade a été livrée et posée le 22 octobre 2022 donnant lieu à l’établissement d’une facture de solde d’un montant de 14 124,68 euros TTC.
Cependant un examen du chantier a révélé que la prestation n’était pas conforme aux engagements de la société METAL EURE. Dès lors, cette dernière a proposé de procéder au remboursement forfaitaire de la somme de 6 545, 89 euros TTC et ce, à titre de solde de tout compte.
La société LES LILAS a refusé cette proposition et a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Le conseil de la société LES LILAS a ensuite mis en demeure la société METAL EURE, le 29 avril 2025, d’avoir à procéder au remboursement partiel des sommes versées à titre d’acompte et de réaliser les travaux de reprise et de finition.
Par courrier du 27 mai 2025, le conseil de la société METAL EURE répondait à cette mise en demeure en proposant une issue amiable, cette dernière acceptant de restituer la somme de 10 455,95 euros TTC à la société LES LILAS et de poser l’habillage sur la façade.
La société LES LILAS n’a pas accepté cette proposition et en a informé la société METAL EURE par la voie de son Conseil le 24 juin 2025. Ledit mail est demeuré sans réponse.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 29 septembre 2025, la SNC LES LILAS a assigné la SAS METAL EURE devant le juge des référés et demande de :
Juger recevable et bien fondée la société LES LILAS en son action et ses demandes,
Désigner tel expert, avec pour mission de :
* Se rendre sur place et visiter les lieux,
* Entendre tout sachant,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner les désordres subis et consigné dans le procès-verbal de constat réalisé par [K] [N] et [S] [I], commissaires de justice, le 17 avril 2025.
* Donner son avis sur la cause des désordres subis par la société LES LILAS,
* Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et les évaluer à l’aide de devis.
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y lieu tous les préjudices subis,
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, dans ce cas dire que l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Réserver les dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions devant le juge des référés, la société METAL EURE demande de :
Donner acte à la société METAL EURE qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicité par la SNC LES LILAS.
Dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à désigner sera mises à la charge de la SNC LES LLILAS, ainsi que les compléments éventuels de provision, susceptibles d’être réclamés par l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission d’expertise.
Condamner la SNC LES LILAS aux entiers dépens.
SUR CE :
La SAS METAL EURE ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Nous constatons que les motifs et explications énoncées à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’expertise sollicitée que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Les dépens, ainsi que l’avance des frais d’expertise, seront mis à la charge de la SNC LES LILAS et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Donnons acte à la société METAL EURE de ses protestations et réserves.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons Monsieur [X] [G] [Adresse 3] [Localité 4] en qualité d’expert, avec mission de :
* Se rendre sur place et visiter les lieux,
* Entendre tout sachant,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner les désordres subis et consigné dans le procès-verbal de constat réalisé par [K] [N] et [S] [I], commissaires de justice, le 17 avril 2025.
* Donner son avis sur la cause des désordres subis par la société LES LILAS,
* Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et les évaluer à l’aide de devis.
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y lieu tous les préjudices subis,
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, dans ce cas dire que l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Disons que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la partie demanderesse devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 3.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,72 euros, à la charge de la partie demanderesse.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 Octobre 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 30 octobre 2025 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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