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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 26 sept. 2025, n° 2025J00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
26/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 26/09/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR : Association LES GAZETTES ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me [C] Pierre-David – [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] ET : LE DEFENDEUR :
SAS NRJ RESEAU ayant son siège social [Adresse 3] représentée par LEX [Localité 1] [Localité 4] Selarl – [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 28/02/2025 pour les faits et circonstances exposés à l’acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d’une somme de 19 500 Euros au tire de dommanges et intérêts en réparation du préjudice économique subi résultant des comportements de parasistims économique ; la somme de 10 000 €, au titre des dommages et intérêts ; la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ASSORTIR l’ensemble de ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal et dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. l’exécution provisoire et les dépens étant requis ; le défendeur ne manifeste pas cause d’opposition à l’audience où l’affaire est retenue, au désistement d’instance et d’action formé par le demandeur ;
Selon conclusions de désistement d’instance et d’action, l’association LES GAZELLES représentée par Me [C] sollicite du Tribunal de :
« DONNER ACTE à l’association LES GAZETTES de son désistement d’instance et d’action,
« CONSTATER que la SAS NRJ RÉSEAU ne s’y oppose pas,
« JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l’article 385 du CPC ainsi conçues : « L’instance s’éteint à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d’instance et d’action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Vu l’article 385 du CPC ;
Constate le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre du défendeur et prononce l’extinction de l’instance ;
Ordonne en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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