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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 mars 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MARS 2025
Références : 2025R00011
ENTRE :
La SASU GTPROM immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 897 744 645, Dont le siège social est [Adresse 4] Représentée par la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE en la personne de Me Aurélie BLONDE ([Localité 3])
Comparante par la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE en la personne de Me Simon BADREAU.
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS [Adresse 2] PROJECT immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéo 897 743 530, Dont le siège social est [Adresse 1] Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Par assignation en date du 23 janvier 2025, la SASU GTPROM nous demande de :
* Condamner la société [Adresse 2] PROJECT à payer par provision à la société GTPROM la somme de 3.883.473,54 € en principal, outre les intérêts contractuels calculés au taux de l’Euribor 3 mois + 1% à compter du 1 er janvier 2024.
* Condamner la société [Adresse 2] PROJECT à payer à la société GTPROM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société [Adresse 2] PROJECT aux dépens de l’instance.
La SAS [Adresse 2] PROJECT n’a pas comparu ni personne pour elle.
Rappel des faits
La société [Adresse 2] PROJECT a été constituée par la société GARIM, laquelle a remporté une procédure d’appel à projet organisée par la communauté d’agglomération d'[Localité 3] et portant sur la requalification de 174 pavillons individuels ou jumelés qui constituent l’ensemble immobilier de la [Adresse 2] à [Localité 3].
La société [Adresse 2] PROJECT est devenue propriétaire de l’ensemble des terrains concernés par cette opération et a commencé les opérations de réhabilitation et de vente des maisons.
Par acte SSP en date du 22 septembre 2021, la société GTPROM a acquis 250 actions de préférence de la société [Adresse 2] PROJECT.
Le financement des deux premières phases de réhabilitation et de vente, a été intégralement assuré par la société GTPROM par apports en compte courant d’associé.
En conséquence de ces apports, la société GTPROM dispose sur la société [Adresse 2] PROJECT d’une créance en compte courant qui atteint à ce jour la somme de 3.883.473,54 euros en principal, outre les intérêts contractuels calculés au taux de l’Euribor 3 mois + 1% plafonné au taux maximum fiscalement déductible (5,87%), lesdits intérêts étant prévus par la Convention de Trésorerie signée entre les deux sociétés.
Par lettre recommandée avec AR du 6 janvier 2025, la société GTPROM a mis en demeure la société [Adresse 2] PROJECT d’avoir à payer ladite somme de 3.883.473,54 euros, outre les intérêts contractuels.
Cette lettre a été distribuée le 13 janvier 2025 par les services postaux, sans qu’aucun règlement ne soit toutefois advenu.
La société GTPROM réclame le remboursement par provision de son compte courant d’associé par la société [Adresse 2] PROJECT, s’élevant à la somme de 3.883.473,54 euros, outre les intérêts contractuels, ainsi que le paiement des frais irrépétibles de justice.
La requérante produit pour justifier sa demande un protocole de cession des actions de la société [Adresse 2] PROJECT au profit de la société GTPROM en date du 22 septembre 2021, ainsi qu’un ordre de mouvement des titres de la SAS [Adresse 2] PROJECT entre M. [N] [R] et la société GTPROM.
La société GTPROM produit également un avenant à la convention de gestion de trésorerie en date du 30 décembre 2013, signé entre la SAS [Adresse 2] PROJECT et la SAS GROUPE TREUIL au profit de ses filiales et sous-filiales.
La requérante fournit un extrait du Grand Livre des comptes de la société [Adresse 2] PROJECT au 3 décembre 2024, ainsi qu’une mise en demeure de payer signée en date du 06 janvier 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception distribué à la société [Adresse 2] PROJECT le 13 janvier 2025.
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’accorder à la SASU GTPROM, la provision sollicitée, de 3.883.473,54 € en principal, outre les intérêts contractuels calculés au taux de l’Euribor 3 mois + 1% à compter du 1 er janvier 2024 ainsi que de condamner la société [Adresse 2] PROJECT à payer à la société GTPROM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société [Adresse 2] PROJECT et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de [Adresse 2] PROJECT ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par la SAS [Adresse 2] PROJECT, à la SASU GTPROM de la somme de 3.883.473,54 € en principal, outre les intérêts contractuels calculés au taux de l’Euribor 3 mois +1% à compter du 1 er janvier 2024.
Condamnons la SAS [Adresse 2] PROJECT à payer à la SASU GTPROM la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 février 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 06 mars 2025 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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