Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 5 févr. 2026, n° 2025005280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025005280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° 38
Rôle n° 2025005280
DEMANDEUR(S)
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 549 800 373
Représentée par :
SELARL CELCE VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
MULTIBAT DU CENTRE, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur, [B], [X]
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 833 335 011
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CELCE VILAIN MULTIBAT DU CENTRE
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 09 octobre 2025 pour l’audience du 20 novembre 2025.
Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, L237-2 du code de commerce
Vu les notifications de :
* Dénonciation de compte courant du 3 mars 2025
* Déchéance du terme et mise en demeure de payer en date des 3 mars et 8 avril 2025 -La présente assignation valant ultime mise en demeure
Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, recevable et fondée en son action.
Y faisant droit,
Constater la résolution contractuelle de plein droit des contrats en cause et l’exigibilité de la créance de la Banque Populaire Val de France.
Au besoin, mais à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts des défendeurs (article 1229 du code civil) la déchéance du terme étant alors acquise à la date de l’assignation.
* Condamner la Société, [Adresse 3], société dissoute en liquidation amiable
* Au besoin celle de son liquidateur amiable, Monsieur, [B], [X] en qualité de représentant légal de la société dissoute
A lui payer :
* La somme de 19 330,06 euros en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 07 octobre 2025
A compter du 8 octobre 2025 au taux de 3,71 % sur 9 679,85 euros
A compter du 8 octobre 2025 au taux de 6,62 % sur 8595,74 euros
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil à compter du 10 mars 2025
Condamner la Société UNIQ MULTIBAT DU CENTRE, société dissoute en liquidation amiable
* Au besoin celle de son liquidateur amiable, Monsieur, [B], [X] en qualité de représentant légal de la société dissoute à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Débouter :
* la Société, [Adresse 3], société dissoute en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur Monsieur, [B], [X] -Au besoin son liquidateur amiable Monsieur, [B], [X] en qualité de représentant légal de la société dissoute de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires.
Les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE- VILAIN, avocat.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société MULTIBAT DU CENTRE prise en la personne de Monsieur, [B], [X] ne conteste pas la dette mais demande des délais de paiement.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’estime créancière de la société UNIQ MULTIBAT DU CENTRE de la somme de 19 330,06 euros en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 7 octobre 2025 après lettres recommandées avec accusé de réception des 3 mars et 8 avril 2024 comportant dénonciation de compte courant mise en demeure et déchéance du terme des prêts en cours.
En vertu :
1) d’une convention de compte courant sous seing privé en date du 4 octobre 2017 dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2025 dont l’accusé de réception par la société, [Adresse 3] porte la date du 10 mars 2025
2) d’un contrat sous seing privé en date du 13 novembre 2021 contenant prêt dit « PRET SOCAMA EXPRESS EUROPE » numéro 08824222 de la somme de 8 520,09 euros, ayant pour objet l’achat d’un véhicule Peugeot Partner remboursable en 48 mensualités de 185,21 euros, courant du 13/12//2021 à l’échéance du 13/11/2025 moyennant un taux d’intérêt contractuel hors assurance et hors frais de 0,620% l’an.
Que ce contrat a prévu en cas de défaillance de l’emprunteur :
* La notification à l’emprunteur de l’exigibilité anticipée des sommes prêtées (Déchéance du terme après mise en demeure de payer restée sans effet)
* Une majoration des intérêts contractuels de 6% l’an, (intérêts de retard)
* Une indemnité forfaitaire de 8% des sommes restant dues
* La capitalisation des intérêts majorés conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil.
3) D’un contrat sous seing privé en date du 6 août 2021 contenant prêt dit « PRET SOCAMA EXPRESS EUROPE » numéro 08819134 de la somme de 19.000, 00 euros, ayant pour objet l’achat d’un véhicule Audi, remboursable en 60 mensualités de 333,84 euros, courant du 24/09//2021 à l’échéance du 24/08/2026 moyennant un taux d’intérêt contractuel hors assurance et hors frais de 0,620% l’an.
Que ce contrat a prévu en cas de défaillance de l’emprunteur :
* La notification à l’emprunteur de l’exigibilité anticipée des sommes prêtées (Déchéance du terme après mise en demeure de payer restée sans effet)
* Une majoration des intérêts contractuels de 6% l’an, (intérêts de retard)
* Une indemnité forfaitaire de 8% des sommes restant dues
* La capitalisation des intérêts majorés conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil.
Que la Société UNIQ MULTIBAT DU CENTRE a cessé d’honorer ses remboursements d’emprunt dès le mois de janvier 2025 et n’a pas régularisé sa situation en dépit d’une première mise en demeure avec notification préalable de déchéance du terme en date du 28 août 2025 suivie d’une mise en demeure par lettre RAR de notification de déchéance du terme en date du 30 septembre.2025
Que ces notifications ont entraîné l’exigibilité des sommes dues.
Que par ailleurs la requérante a appris dernièrement que par une assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2024 la Société par Actions Simplifiée à associé unique (Monsieur, [B], [X]) avait décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation, à compter du 30 Novembre 2024.
la charge nette de la liquidation et prononcé la clôture des opérations de liquidation »
Que la créance de la Banque Populaire Val de France n’a pas fait l’objet d’un paiement dans le cadre de cette liquidation amiable.
Que toutefois aux termes de l’article L237-2 du code de commerce « La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés »
Qu’à ce jour la clôture de la liquidation n’a pas été publiée au Registre du commerce et des sociétés.
Qu’une société dissoute et mise en liquidation, conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation (L237-2 alinéa 2 du code de commerce).
Que si entre temps la clôture de la liquidation de la société, [Adresse 3]
se trouvait publiée au RCS la Banque Populaire Val de France se verrait recevable et fondée à rechercher la responsabilité personnelle du liquidateur pour la faute d’avoir omis de tenir compte de la créance de la BPVF dans le compte de liquidation
* De la Société, [Adresse 3], société dissoute en liquidation amiable
* Au besoin de son liquidateur amiable Monsieur, [B], [X] en qualité de représentant légal de la société dissoute.
Attendu que la demande représente des prêts impayés que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 19 330,06 euros en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 7 octobre 2025 outre les intérêts à échoir, contractuels et capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil :
A compter du 8 octobre 2025 au taux de 3,71 % sur le principal du solde du compte courant soit sur 9 679,85 €
A compter du 8 octobre 2025 au taux de 6,62 % sur le principal cumulé des deux prêts soit sur (2 002,26 € + 6 493,48 €) 8595,74 euros
A compter de l’accusé de réception de la mise en demeure du 10 mars 2025 pour les intérêts capitalisés
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
Attendu qu’il convient d’accorder un délai de paiement,
Le Tribunal dira que Monsieur, [B], [X], liquidateur amiable de la société MULTIBAT DU CENTRE pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 échéances de 840 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts.
Le premier versement devant intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû.
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société, [Adresse 4] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur, [B], [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 19 330,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025,
Accorde un délai de paiement,
Dit que Monsieur, [B], [X], liquidateur amiable de la société, [Adresse 4] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités dont 23 échéances de 840 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts,
Dit que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne la société MULTIBAT DU CENTRE, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur, [B], [X] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Chirographaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Procédure
- Banque ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Bâtiment ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Formalisme ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Gage ·
- Activité ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protection juridique ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Audience ·
- Tva ·
- Comparution
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Dette
- Technologie ·
- Méditerranée ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Dividende ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.