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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 24 avr. 2025, n° 2025001232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001232 DATE : 24/04/2025
*1DE/00/11/71/60*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 24 avril 2025
DEMANDEUR : Assoc. [Adresse 1] Non inscrit au registre du commerce et des sociétés 879256220] Comparaissant par son représentant légal
EN PRÉSENCE Ministère public le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 2] Représenté par Madame [H] [Q]
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 24/04/2025
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
L’Associaction écuries du Tardenois exploite une activité de : « sport multiple ».
L’entreprise emploie 1 salarié, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 16 544,00 euros.
À la date du 16/04/2025 l’entreprise a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article R. 640-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaitre en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Le Ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, l’entreprise a réitéré sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, expliquant qu’elle n’est plus en mesure d’honorer ses paiements, et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Le représentant du ministère public, dans le cadre de ses réquisitions, s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une telle procédure, s’interrogeant cependant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce.
DISCUSSION :
ATTENDU qu’il résulte de l’article L. 621-2 du code de commerce que le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire étant compétent dans les autres cas ;
QUE la requérante déclare exercer de façon régulière une activité d’enseignement de l’équitation, pension d’équidés, autres activités liées au sport et en justifie par l’extrait du répertoire SIRENE ;
QUE l’exercice de telles prestations de service contre rémunération, à titre de profession habituelle, relève de la sphère commerciale ;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’Association écuries du Tardenois n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce,
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 30/09/2024 ;
ATTENDU par ailleurs que le redressement de l’Association écuries du Tardenois est manifestement impossible ;
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible ;
ATTENDU que l’Association écuries du Tardenois, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ;
QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n’étant pas atteints, le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de l’Association écuries du Tardenois afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Assoc. [Adresse 1] Activité : sport multiple Non inscrit au RCS 879256220
FIXE provisoirement au 30/09/2024 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP [K] [I] – [L] [X] – [P] [Y] en la personne de Maître [P] [Y]
[Adresse 3]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce,
ORDONNE que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir avant le 24/09/2025 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce,
DIT que le liquidateur ne procédera qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
ORDONNE que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce, et communiquent ses noms et adresse au greffe,
ORDONNE que soient déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, alinéa 6, du Code de commerce, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce que soit dressé sous huitaine l’inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers,
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [S] [V] [Adresse 4] [Localité 1]
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP [N] [Z] [Adresse 5]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 24/10/2025 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 23 octobre 2025 à 09:00
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Assoc. écuries du Tardenois et par le même acte la convocation à l’audience susvisée,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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