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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 11 sept. 2025, n° 2025L00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 11 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00182 / 2024J00260
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 26 septembre 2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL SARL RESTAURATION HOTELIERE [Localité 1]-SAINT ARNOULT R.H.D.A [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 353 608 557, et nommé M. [B] [P], Juge Commissaire, la SELARL [I] [G] représentée par Me [G], mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 05 août 2025 par la SELARL [I] [G] représentée par Me [G].
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SARL SARL RESTAURATION HOTELIERE [Localité 1]-SAINT ARNOULT R.H.D.A, et déposé au greffe le 16 juillet 2025.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 4 septembre 2025 où il a été entendu :
M. [Q] [O] gérant de la SARL RESTAURATION HOTELLERIE [Localité 1]-SAINT [Localité 2]
* La SELARL [I] [G] représentée par Me [G]
Les propositions se présentent de la façon suivante :
* Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement hors plan des créances en compte courant des associés : Les associés entendent subordonner le règlement de leur créance à la bonne exécution du plan. Par conséquent ces créances ne sont pas incluses dans le plan de sauvegarde. Il s’agit des créances suivantes :
Monsieur [O] [U] :
100 225,79 €
Monsieur [O] [Q] : 97 420,19 €
SARL [Adresse 2] : 219 459,49 €
SCI DE LA RIVIERE : 62 986,85 €
* Règlement du créancier bancaire (CREDIT AGRICOLE) à hauteur de 100 % en en 7 annuités progressives, avec maintien du taux d’intérêt unique de 1,08%, sans intérêts ou majorations de retard complémentaires soit :
* Echéance 0 : 28 000 € dès l’adoption du plan et pour le solde restant dû :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Echéance 1 : 1 %
* Echéance 2 : 16,50 %
* Echéance 3 : 16,50 %
* Echéance 4 : 16,50 %
* Echéance 5 : 16,50 %
* Echéance 6 : 16,50 %
Echéance 7 : 14 50 %
* Echéance 7 : 16,50 %
Le règlement des échéances interviendra pour l’échéance 0 à l’adoption du plan et pour les suivantes au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.
Suivant le rapport établi par la SELARL [I] [G] représentée par Me [G], 5 créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
* 1 créancier a accepté expressément l’option unique,
* 4 créanciers, comptes courant d’associés, ont accepté le règlement de leur créance hors plan, soit jusqu’au parfait remboursement de la créance du crédit Agricole, représentant 71.12% du passif
A titre de garantie Monsieur [Q] [F] propose de ne pas céder les parts de la SARL RESTAURATION HOTELIERE [Localité 1]-SAINT [T] sans en informer préalablement le tribunal de commerce d’Evreux et le commissaire au plan.
En dehors des associés il n’existe qu’un seul créancier, le CREDIT AGRICOLE, qui a accepté les propositions de plan.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 07 ans. La société d’exploitation, qui n’est pas en procédure, a un excédent brut d’exploitation positif en 2024 et son PGE va prendre fin en 2027. Elle pourra alors remonter des dividendes pour assurer remboursement de l’emprunt contracté par la holding.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan proposé.
Il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL SARL RESTAURATION HOTELIERE [Localité 1]-SAINT [T] R.H.D.A.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL SARL RESTAURATION HOTELIERE [Localité 1]-SAINT [T] R.H.D.A ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que le CREDIT AGRICOLE sera réglé à hauteur de 100 % en en 7 annuités progressives, avec maintien du taux d’intérêt unique de 1,08%, sans intérêts ou majorations de retard complémentaires soit :
* Echéance 0 : 28 000 € dès l’adoption du plan et pour le solde restant dû :
* Echéance 1 : 1 %
* Echéance 2 : 16,50 %
* Echéance 3 : 16,50 %
* Echéance 4 : 16,50 %
* Echéance 5 : 16,50 %
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Echéance 6 : 16,50 %
* Echéance 7 : 16,50 %
Dit que les 4 créanciers, comptes courant d’associés, ayant accepté le règlement de leur créance hors plan, seront réglés suite au parfait remboursement de la créance du crédit Agricole.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Donne acte à Monsieur [Q] [F] de son engagement de ne pas céder les parts de la SARL RESTAURATION HOTELIERE [Localité 1]-SAINT ARNOULT sans en informer préalablement le tribunal de commerce d’Evreux et le commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les frais de justice seront réglés immédiatement à l’arrêté du plan.
Fixe la durée du plan à 07 ans.
Nomme la SELARL [I] [G] représentée par Me [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL [I] [G] représentée par Me [G] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que SARL SARL RESTAURATION HOTELIERE [Localité 1]-SAINT [T] R.H.D.A devra remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 septembre 2025, M. Jean-Baptiste GUERIN, Président de l’audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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