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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 27 juin 2025, n° 2025032437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Antoine de la FERTE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025032437 27/06/2025
ENTRE :
SAS RE-GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 798939575
Partie demanderesse : comparant par Me Antoine de la FERTE Avocat au Barreau de Versailles
ET :
SAS LAST MHYLE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 824877500
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS RE-GROUPE, qui ne peut obtenir règlement de du solde de factures relatives à des travaux de génie civil et VRD, nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Recevoir la société RE GROUPE en ses demandes.
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond est dès à présent,
Condamner par provision la société LAST MYHLE au paiement de la somme de 98.486,34 € TTC, correspondant à :
* la facture n° 1971 Ind A en date du 21 août 2024 valant situation n°4 pour la somme de 77.017,10 € TTC
* la facture n° 1996 Ind A en date du 18 septembre 2024 valant situation n°5 pour la somme de 16.424,44 €
* la facture n° 14995 Ind 0 en date du 18 septembre 2024 pour la somme de 5.044,80
€.
Assortir la décision à intervenir d’une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la SAS LAST MYHLE au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première mise en demeure du 24 février 2025,
Condamner la SAS LAST MYHLE à payer société RE GROUPE une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit un montant total de 120 €,
Condamner la SAS LAST MYHLE à payer à la SAS RE GROUPE somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS RE-GROUPE se présente et déclare réduire le montant de sa demande principale à la somme de 5.044,80 €.
La SAS LAST MHYLE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS RE-GROUPE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande initiale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS RE-GROUPE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Nous relevons que :
* la facture n° 1971 Ind A en date du 21 août 2024 valant situation n°4 pour la somme de 77.017,10 € TTC
* et la facture n° 1996 Ind A en date du 18 septembre 2024 valant situation n°5 pour la somme de 16.424,44 €
ont été réglées par la SAS LAST MHYLE postérieurement à la délivrance de l’assignation
Nous relevons que la demanderesse maintient uniquement sa demande portant sur la facture n° 14995 Ind 0 en date du 18 septembre 2024 pour la somme de 5.044,80 €, restant impayée.
Nous relevons que la mise en demeure du 20 mars 2025, qui a été dûment réceptionnée le 24 mars 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LAST MHYLE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre de la dernière facture impayée, sans toutefois assortir le paiement d’une astreinte, outre l’indemnité forfaitaire de 40 €, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS LAST MHYLE à payer à la SAS RE-GROUPE, à titre de provision, la somme de 5.044,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025.
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons par provision la SAS LAST MHYLE à payer à la SAS RE-GROUPE, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS LAST MHYLE à payer à la SAS RE-GROUPE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS LAST MHYLE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion.
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