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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 25 sept. 2025, n° 2024F00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Références : 2024F00133
ENTRE :
La SAS SAMA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 937 020 097, Dont le siège social est [Adresse 1] et Mue Représentée par la TGS FRANCE AVOCATS en la personne de Me [Z] [Q] ([Localité 2]) ayant comme correspondante la TGS FRANCE AVOCATS en la personne de Me [E] [X] ([Localité 1]) Comparante par Me [X]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET
La SAS [Adresse 2] immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 821 553 856, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL [M] [W] [Y] en la personne de Me [H] [W] (EURE) Comparante par Me [Y]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Le dirigeant de la société SAS FERME DE L’ORME, Monsieur [T], est propriétaire d’un véhicule Tracteur MASSEY FERGUSSON immatriculé 2675 YQ 27 qu’il utilise dans le cadre de son activité professionnelle.
Confrontée à un défaut d’avancement et de relevage de ce véhicule, la société SAS [Adresse 2] a fait appel le 18 mai 2021 à la société SAMA, spécialisée dans la vente et la réparation de matériel agricole afin d’identifier l’origine de cette panne et d’y remédier.
Lors de l’intervention, la SAMA a constaté un défaut de remontage de la boite de vitesse, ce qui empêchait le diagnostic de la panne objet de l’intervention.
La société SAMA a constaté à son ouverture des pièces endommagées et a procédé à leur remplacement afin de pouvoir diagnostiquer le défaut d’avancement du tracteur. Le tracteur n’étant alors pas à disposition de la SAMA, les éléments extérieurs du véhicule n’ont pas pu être contrôlés.
Lors d’un second déplacement le 16 septembre 2021, après un nouvel examen du tracteur, la société SAMA a constaté que les électrovannes de gamme étaient cassées. Monsieur [T] a alors décidé de faire lui-même la réparation. Cependant malgré les réparations effectuées par Monsieur [T], le tracteur est toujours en panne.
Appelée de nouveau sur place le 17 octobre 2021, la société SAMA constate que Monsieur [T] n’a pas branché le faisceau de transmission sur les bons capteurs et électrovannes. A la suite de ce diagnostic, le tableau de bord est envoyé à la société MINELEC pour
réparation et remontage avec remplacement des deux calculateurs de transmission avec reprogrammation.
Le tracteur étant toujours en panne la société SAMA effectue une nouvelle intervention et constate un défaut de pression d’huile. Le boitier DYNA est alors de nouveau déposé. En ouvrant le boitier inverseur il est constaté des joints défectueux dans l’interne. Il est précisé que cette pièce n’avait pas été démontée par la SAMA lors de ses précédentes interventions, mais par le client lui-même.
Une fois le tracteur remonté, celui-ci a pu refonctionner.
Ces diverses interventions ont fait l’objet de plusieurs factures, pour un montant total de 13 430.70 euros, puis d’une facture de 3 622.27 euros pour le remplacement d’une pompe à injection.
Malgré deux expertises amiables et contradictoires, la société [Adresse 2] continue de contester la demande de paiement de la société SAMA, raison pour laquelle cette dernière a été contrainte de diligenter la présente procédure.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 13 août 2024, la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL AGRICOLE a assigné la SAS [Adresse 2] devant le tribunal de Commerce d’EVREUX, aux fins de la condamner à payer :
* 13 430.70 euros en règlement des factures d’intervention
* 3 622.27 euros en remboursement de la pompe remplacée
* 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
* Les entiers dépens de la procédure
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL AGRICOLE réclame en sus à la société SAS [Adresse 2] les sommes suivantes :
* 10 410 euros au titre de frais de gardiennage
* Une astreinte de 10 euros par jour de gardiennage à compter de la décision à intervenir jusqu’à la restitution
La SOCIETE ANONYME DE MATERIEL AGRICOLE demande également que le tracteur objet du litige sera restitué à la SAS [Adresse 2] après complet règlement des sommes auxquelles elle aura été condamnée, à ses frais et sous sa responsabilité.
En réponse, dans ses conclusions la SAS FERME DE L’ORME demande au tribunal de :
Débouter la société SAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
Enjoindre à la société SAMA de restituer à la SAS [Adresse 2] le tracteur de marque MASSEY FERGUSON modèle 6455, immatriculé 2675 YQ 27 et le bâti de fourche du tracteur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dire et juger que la SAMA devra, à cette fin, ramener à ses frais le véhicule au siège de la SAS [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 4], et qu’un état des lieux contradictoire concernant le fonctionnement et l’état du véhicule devra être réalisé le jour de la restitution.
Condamner la SAMA à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 59 050 euros au titre du préjudice subi du fait de la privation de la jouissance du tracteur de marque MASSEY
[Localité 5] modèle 6455 immatriculé 2675 YQ 27 arrêtée à la date du 10 février 2025 outre la somme de 50 euros par jour jusqu’à restitution du véhicule
Condamner la SAMA à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL AGRICOLE, Vu les conclusions de la société SAS [Adresse 2],
EXPOSE DES PRETENTIONS :
La SAMA soutient que les problèmes rencontrés sur le tracteur sont liés aux interventions faites par Monsieur [T] lui-même et que la SAMA n’a été contactée que pour la réparation de certaines parties sans pouvoir regarder l’ensemble du problème. Ce n’est que bien après que la SAMA a eu accès au tracteur dans ses ateliers.
L’expert a lui-même relevé que les interventions de Monsieur [T] ont été faites de manière non-conforme, et qu’elles ont dû être corrigées par la SAMA.
Lors de la seconde réunion, l’expert rapporte que « les ETS SAMA ont confié la pompe à injection aux ETS HYDRO D pour la réparation. Pompe non réparable, remplacée par une pompe neuve à la charge des ETS SAMA pour un montant de 3 622.27 € HT ».
La société SAMA soutient qu’elle s’est efforcée de conserver le tracteur à l’abri afin qu’il ne se détériore pas, et qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnité de gardiennage.
La société [Adresse 2] de son côté soutient que la SAMA est tenue, dans le cadre de son activité de réparation de véhicules agricoles, à une obligation de résultat à l’égard de ses clients.
La société [Adresse 2] estime qu’il n’est toujours pas avéré que le tracteur soit en état de fonctionnement, l’expert amiable indiquant dans son procès-verbal en date du 5 décembre 2022 que lors de l’essai qui a été effectué au cours de la dernière réunion d’expertise, un bruit de claquement s’est fait entendre dans le pont arrière et que des travaux concernant la remise en conformité du véhicule sont encore nécessaires.
La société FERME DE L’ORME soutient que Monsieur [T] n’a régularisé aucun ordre de réparation ni aucun bon de commande. Il appartient donc à la SAMA de justifier du prix de la prestation exécutée pour pouvoir en réclamer le paiement. Or la SAMA est totalement défaillante dans l’administration de cette preuve.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal constate que les parties ne versent que très peu d’éléments pouvant étayer leurs conclusions et leurs demandes.
Il n’y a qu’une copie de la carte grise du tracteur au nom de Monsieur [T], les factures émises par la SAMA et les deux procès-verbaux d’expertises du 03 octobre 2022 et du 05 décembre 2022.
Il découle du rapport d’expertise du 03 octobre 2022, que Monsieur [T] n’a fait intervenir la société SAMA que pour l’assister dans les premières réparations.
La chronologie des évènements est explicite. Monsieur [T] est intervenu lui-même sur son tracteur, la société SAMA n’étant là que pour l’orienter dans la recherche des défauts constatés. Le 16 novembre 2021, un accord a été trouvé entre les parties pour amener le tracteur dans les locaux de la société SAMA pour réparer la boite de vitesse.
Toutefois, l’expert constate encore de nombreux problèmes et que le nettoyage du système d’injection reste à faire. Ce que la société SAMA s’engage à faire.
Dans le rapport du 05 décembre 2022, la pompe à injection a bien été changée mais des travaux de mise en conformité sont encore nécessaires ainsi qu’au niveau du circuit en alimentation du carburant.
Le tribunal constate que les problèmes sur le tracteur étaient bien plus importants qu’un simple défaut d’avancement et de relevage comme relevé par Monsieur [T] au début de ce litige. De toute évidence il semble que les problèmes résultent d’un manque d’entretien du tracteur dans le temps.
La société SAMA a bien réalisé les travaux à la demande de Monsieur [T]. Ce dernier a cherché à minimiser les dépenses en réalisant lui-même une partie des travaux jusqu’au moment où les problèmes dépassaient sa compétence.
Il est indiscutable que les factures de la société SAMA pour un montant 13 430.70 euros ainsi que pour la somme de 3 622.27 euros correspondent à des interventions sur le tracteur.
Le tribunal condamnera la SAS [Adresse 2] à payer à la société SAMA les sommes indiquées ci-dessus, soit un total de 17 052.97 euros.
Après paiement de cette somme le tribunal condamnera la société SAMA à restituer à ses frais le tracteur de marque MASSEY FERGUSON modèle 6455 immatriculé 2675 YQ 27 et le bâti de fourche du tracteur au siège de SAS [Adresse 2].
Le tribunal déboutera la société SAS FERME DE L’ORME de sa demande d’un état des lieux contradictoire du tracteur. Il sera restitué dans son état actuel.
Le tribunal condamnera la société SAMA à une astreinte de 100 euros par jour de retard, si la restitution n’intervient pas dans les huit jours calendaires après avoir reçu le paiement de la SAS [Adresse 2].
Le tribunal déboutera la société SAMA de sa demande relative aux frais de gardiennage ainsi qu’à l’astreinte de 10 euros par jour.
Le tribunal déboutera la SAS [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle d’un montant de 59 050 euros au titre du préjudice subi du fait de la privation de la jouissance du tracteur. Cette somme de 50 euros par jour sur une période de rétention de 1181 jours n’est corroborée par aucune preuve et ne se fonde sur aucun argument.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande des parties présentées de ce chef sera rejetée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la société SAS FERME DE L’ORME succombant, Il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à la société SAMA la somme de 17 052.97 euros.
Après règlement de cette somme par la SAS [Adresse 2] condamne la société SAMA à restituer à ses frais le tracteur de marque MASSEY FERGUSON modèle 6455 immatriculé 2675 YQ 27 et le bâti de fourche du tracteur au siège de SAS [Adresse 2].
Déboute la société SAS FERME DE L’ORME de sa demande d’un état des lieux contradictoire du tracteur.
Condamne la société SAMA à une astreinte de 100 euros par jour de retard, si la restitution n’intervient pas dans les huit jours calendaires après avoir reçu le paiement de la SAS [Adresse 2].
Déboute la société SAMA de sa demande relative aux frais de gardiennage ainsi qu’à l’astreinte de 10 euros par jour.
Déboute la SAS [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle d’un montant de 59 050 euros au titre du préjudice subi du fait de la privation de la jouissance du tracteur.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS FERME DE L’ORME aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Gregory MICHELS et M. Jérôme LINEL, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 25 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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