Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 18 décembre 2025, n° 2024F00070
TCOM Évreux 18 décembre 2025
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TCOM Évreux 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des pièces livrées

    Le tribunal a constaté que les pièces livrées n'étaient pas conformes aux plans fournis et que la société ETABLISSEMENTS LE COADOU avait versé une somme sans contrepartie.

  • Accepté
    Obligation de reprise des marchandises non conformes

    Le tribunal a jugé que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE devait reprendre les marchandises non conformes à ses frais.

  • Accepté
    Préjudice moral et d'image dû aux retards de livraison

    Le tribunal a reconnu que les retards de livraison et les malfaçons avaient entraîné un préjudice moral pour la société ETABLISSEMENTS LE COADOU.

  • Accepté
    Frais d'expertise engagés pour prouver la non-conformité

    Le tribunal a décidé que la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE devait rembourser les frais d'expertise engagés par la société ETABLISSEMENTS LE COADOU.

  • Accepté
    Frais de justice engagés pour la procédure

    Le tribunal a condamné la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE MARNAISE à payer les frais de justice engagés par la société ETABLISSEMENTS LE COADOU.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2024F00070
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2024F00070
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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